Der Gesetzestext
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
- Notre Conseil d’Etat entendu;
- De l’assentiment de la Chambre des Députés;
- Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mai 1972 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 1972 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les armoiries du Grand-Duché de Luxembourg sont à trois échelons:
- a) petites armoiries,
- b) moyennes armoiries,
- c) grandes armoiries.
Art. 2.
Les armoiries désignées à l’article 1er ci-dessus se composent des éléments héraldiques suivants:
- a) petites armoiries:
Burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir.
Timbre: La couronne grand-ducale non doublée. - b) moyennes armoiries:
Les petites armoiries augmentées des supports: Deux lions d’or et couronnés du même, la tête contournée (regardants), armés et lampassés de gueules, la queue fourchue et passée en sautoir. - c) grandes armoiries:
Les moyennes armoiries augmentées du ruban et de la croix de l’Ordre national de la couronne de chêne passés autour de l’écu; le tout posé sur un manteau: de gueules doublé d’hermine, bordé, frangé, cordonné et houppé d’or, sommé de la couronne grand-ducale non doublée.
Art. 3.
Le drapeau national se compose d’une laize de tissus aux proportions de 5 à 3 ou de 2 à 1, comportant trois bandes égales de couleurs rouge, blanche, bleue disposées horizontalement.
Art. 4.
Le pavillon de la batellerie et de l’aviation se compose d’une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, orienté vers la hampe, couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir. La description du revers correspond à celle de l’avers.
Art. 5.
Les originaux des planches, tant en couleur qu’en noir et blanc, des armoiries de l’Etat, et, en couleur, du drapeau national et du pavillon de la batellerie et de l’aviation, sont déposés aux archives de l’Etat.
Art. 6.
Le livre II, titre III, chapitre VI du code pénal est complété par un article 232bis libellé comme suit:
«
Art. 232bis.
Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cinq cent un à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui auront fait usage à des fins non autorisées des armoiries de la Maison grand-ducale, de celles de l’Etat et des communes, du drapeau national, du pavillon de la batellerie et de l’aviation, ainsi que de tous écussons,emblèmes et symboles utilisés par les autorités et par les établissements publics.
Il y a usage non autorisé des armoiries et symboles visés notamment lorsqu’il est fait
- a) à des fins frauduleuses
- b) à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou publicitaires, sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, ou autorisés par le Gouvernement.
»
Art. 7.
Les nouvelles armoiries à créer par des autorités publiques et la modification des armoiries existantes devront être agréées et enregistrées par le ministre d’Etat, président du Gouvernement.
Art. 8.
Le ministre d’Etat pourra instituer une commission, appelée commission héraldique de l’Etat, dont il désignera les membres.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 juin 1972
-
Le Ministre d’Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances, -
Le Ministre des Transports et de l’Energie,
-
Le Ministre de la Justice,
Doc. parl. N° 1333, sess. ord. 1968-1969 et 1971-1972