Titre II – indemnités de chômage complet

Chapitre Premier – Régime général

Section 1. Bénéficiaires


Art. L. 521-1.

(1) En cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article L. 521-3.

(2) II en est de même du salarié

1. occupé à temps partiel au sens de l’article L. 123-1 concernant le travail volontaire à temps partiel, à condition qu’il ait effectué régulièrement seize heures de travail au moins par semaine auprès du même employeur;
2. au service de plusieurs employeurs, à condition qu’il ait perdu un ou plusieurs emplois d’un total de seize heures au moins par semaine dans un délai d’un mois et que le revenu de travail mensuel qui lui reste soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps;
3. tombant dans le champ d’application de l’article L. 551-6, paragraphe (2), à condition que la première décision de reclassement se rapporte à un ou plusieurs emplois d’un total de seize heures au moins par semaine et que le revenu de travail mensuel restant soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps.

Pour le salarié à temps partiel embauché sur un poste de travail libéré partiellement par un salarié admis à la préretraite progressive, les conditions d’obtention de l’indemnité de chômage prévues à l’alinéa qui précède ne sont pas applicables.


Art. L. 521-2.

Les dispositions de l’article L. 521-1 sont applicables sans distinction de sexe ou de nationalité.

Section 2. Conditions d’admission

(Loi du 22 décembre 2006)


«Art. L. 521-3.

Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes:

  1. être chômeur involontaire;
  2. tre domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus tard six mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur;
  3. tre âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus;
  4. tre apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 551-1 à L. 552-3;
  5. tre bénéficiaire ni d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ni d’une rente plénière d’accident;
  6. tre inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et avoir introduit une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet;
  7. emplir la condition de stage définie à l’article L. 521-6.»


Art. L. 521-4.

(1) Aucune indemnité de chômage n’est due:

  1. en cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants;
  2. n cas de licenciement pour motif grave.

(2) Dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.

Le président de la juridiction du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué.

L’Administration de l’emploi peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée; à cet effet, le greffe lui adresse copie de la requête introductive visée au premier alinéa.

La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

(3) Le président de la juridiction du travail détermine la durée pour laquelle l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage est autorisée, sans préjudice des conditions d’attribution visées à l’article L. 521-3. La durée ne peut être supérieure à cent quatre-vingt-deux jours de calendrier.

Le chômeur peut demander, conformément à la procédure du paragraphe (2) du présent article, la prorogation de l’autorisation d’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage sans que la durée totale de l’autorisation ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours de calendrier.

(4) L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision.

Elle est susceptible d’appel qui est porté, par voie de simple requête, endéans les quarante jours à partir de la notification de la décision par la voie du greffe, devant le président de la Cour supérieure de Justice ou le conseiller à la Cour par lui délégué. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.

Au cas où le licenciement du salarié a été déclaré justifié en première instance, l’ordonnance du président de la juridiction du travail autorisant l’attribution provisionnelle cesse de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition.

Les ordonnances visées au présent paragraphe n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.

(5) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée.

Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.

Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe.

(6) Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision.

Lorsque l’Administration de l’emploi procède à l’exécution du jugement ou de l’arrêt ordonnant le remboursement visé à l’alinéa qui précède, le salarié peut solliciter le bénéfice d’un sursis d’exécution auprès du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Le président statue en référé dès le dépôt de la demande au greffe. Il peut prendre tous renseignements utiles concernant la situation matérielle du salarié.

(7) Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de l’Administration de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée.


Art. L. 521-5.

N’est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de l’article L. 521-3, le salarié dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la capacité normale d’un salarié, en raison d’une infériorité physique ou intellectuelle.

Section 3. Condition de stage

(Loi du 22 décembre 2006)


«Art. L. 521-6.

(1) Répondent à la condition de stage prévue à l’article L. 521-3, le salarié occupé à plein temps et le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois conformément à l’article L. 521-1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics.

Ne peuvent être comptées pour le calcul du stage que les périodes ayant donné lieu à affiliation obligatoire auprès d’un régime d’assurance pension.

(2) Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d’incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite.

La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de chômage indemnisé ou des périodes d’attente d’une décision portant sur l’octroi d’une pension d’invalidité à prendre par les juridictions sociales compétentes.

(3) Après épuisement des droits à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions de l’article L. 521-11 et sous réserve de l’accomplissement des autres conditions d’admission prévues à l’article L. 521-3, le droit à l’indemnité de chômage complet s’ouvre à nouveau au plus tôt après une période de 12 mois qui suit la fin des droits lorsque les conditions de stage prévues au présent article sont de nouveau remplies. Dans ce cas, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de la période de stage commence à courir au plus tôt à l’expiration des droits.»

Section 4. Conditions d’inscription


Art. L. 521-7.

Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation. Les administrations communales peuvent être appelées à prêter leur concours dans ce domaine.

(Loi du 22 décembre 2006)


«Art. L. 521-8.

(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se fasse inscrire comme demandeur d’emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’il introduise sa demande d’indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité.

(2) Pour l’application des dispositions du paragraphe (1) sont à considérer comme faisant partie de la relation de travail les périodes de préavis légal rémunéré ou non ainsi que les périodes d’incapacité de travail temporaire dépassant ou suivant l’expiration de la relation de travail.

(3) En cas d’inscription tardive comme demandeur d’emploi, le droit à l’indemnité prend cours le jour même de l’inscription. En cas d’introduction tardive de la demande d’indemnisation, l’indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur deux semaines au maximum.

(4) Aucune indemnité n’est toutefois due ni pour une journée de chômage isolée, ni pour le samedi et/ou le dimanche constituant la ou les uniques journées de chômage.»

Section 5. Obligations

(Loi du 22 décembre 2006)


«Art. L. 521-9.

(1) Les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux services de l’Administration de l’emploi aux jours et heures qui leur sont indiqués.

(2) Le chômeur indemnisé qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier.

(3) La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne l’arrêt définitif des indemnités de chômage complet à partir du premier jour de non-présentation pour toute la période encore due.

(4) L’Administration de l’emploi propose à chaque demandeur d’emploi sans emploi à la recherche d’un emploi, qui vient s’inscrire auprès des bureaux de placement, la conclusion d’une convention d’activation individualisée.

Cette proposition se fera au plus tard avant la fin de leur troisième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de trente ans et au plus tard avant la fin de leur sixième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de trente ans.

La convention fixera les droits et obligations respectifs des services de l’Administration de l’emploi et du chômeur. Elle contiendra une partie générale détaillant les procédures régissant les relations entre les deux parties ainsi qu’une partie spécifique axée sur le profil et les besoins individuels du demandeur et fixant, dans la mesure du possible, son plan d’insertion respectivement de réinsertion.

Un règlement grand-ducal précisera le contenu de la convention d’activation individualisée.

(5) Le refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié ou d’une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’Administration de l’emploi, avant de pouvoir faire l’objet d’un refus ou d’un retrait des indemnités de chômage complet tel que prévu par l’article L. 527-1, paragraphe (1), donne lieu à un débat contradictoire entre le placeur et le demandeur d’emploi.»


Art. L. 521-10.

(1) Les salariés qui désirent bénéficier de l’indemnité de chômage complet sont tenus de produire les pièces justificatives et de donner les informations qui leur sont demandées à cet effet par les bureaux de placement publics.

(2) Les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés ou aux bureaux de placement publics les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives.

(3) Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents de l’Administration de l’emploi toutes informations nécessaires à l’instruction des demandes d’attribution, de maintien, de reprise ou de prorogation de l’indemnité de chômage complet.

Section 6. Durée de l’indemnisation

(Loi du 22 décembre 2006)


«Art. L. 521-11.

(1) La durée de l’indemnisation est égale à la durée de travail, calculée en mois entiers, effectuée au cours de la période servant de référence au calcul de la condition de stage. Les journées de travail dépassant un mois sont à considérer comme mois entier.

Pour le calcul de la durée d’indemnisation, le total des journées travaillées est arrondi au mois entier.

(2) L’indemnité de chômage complet ne peut dépasser la durée prévue au paragraphe (1) par période de vingt-quatre mois

(3) Sans préjudice des autres conditions d’admission visées aux articles L. 521-3 à L. 521-5, le droit à l’indemnité de chômage du chômeur indemnisé âgé de cinquante ans accomplis et dont les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) qui précède est maintenu, à sa demande, pour une période de:

  • douze mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de trente années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension;
  • neuf mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt-cinq années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension;
  • six mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt années au moins d’assurance obligatoire de l’assurance pension.

(4) Le directeur de l’Administration de l’emploi peut autoriser, sur requête, le maintien ou la reprise du droit à l’indemnité de chômage complet pour une nouvelle période de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au plus dans l’intérêt de chômeurs particulièrement difficiles à placer dont les droits sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article et qui ne peuvent prétendre à l’application des dispositions du paragraphe (3).

Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède un règlement grand-ducal définira le chômeur indemnisé particulièrement difficile à placer en raison de considérations inhérentes à sa personne.

Le chômeur indemnisé sur la base des dispositions du présent paragraphe qui vient à remplir les conditions visées au paragraphe (3) du présent article peut, le cas échéant, solliciter le maintien de l’indemnisation jusqu’au terme des périodes maximales d’indemnisation visées audit paragraphe.

Le chômeur indemnisé dont les droits sont venus à expiration conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article, est forclos à demander le maintien de l’indemnisation sur la base des dispositions du présent paragraphe, lorsqu’une demande afférente n’a pas été introduite dans les trois mois qui suivent la fin de ses droits.

(5) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à des stages, cours ou travaux d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L. 523-1 peut être maintenu pour une période de 6 mois au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.

(6) Le droit à l’indemnité de chômage complet proratisée du chômeur indemnisé engagé en remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions des articles L. 584-1 à L. 584-7 est maintenu pendant la durée de la préretraite du salarié concerné.

(7) Lorsque l’indemnisation du chômage complet est prolongée sur la base des dispositions des paragraphes (2) à (5), la période de référence de vingt-quatre mois, visée au paragraphe (2), est allongée d’une période égale à la période maximale pour laquelle la prolongation de l’indemnisation est attribuée.»


Art. L. 521-12.

(1) Le droit à l’indemnité de chômage complet cesse:

  1. lorsque les limites prévues à l’article L. 521-11 sont atteintes, ou
  2. lorsqu’une ou plusieurs conditions d’octroi ne sont plus remplies, ou
  3. lorsque la limite d’âge de 65 ans accomplis est dépassée, ou
  4. en cas de refus non justifié d’un poste de travail approprié, ou
  5. en cas de refus non justifié du chômeur de participer à des stages, cours ou travaux d’utilité publique lui assignés par l’Administration de l’emploi conformément au paragraphe (3) de l’article L. 523-1.

(Loi du 22 décembre 2006)

«Lorsque le chômeur ne respecte pas ses obligations fixées par la convention d’activation individualisée, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d’un emploi approprié, le directeur de l’Administration de l’emploi peut décider soit le retrait de l’indemnité de chômage complet pendant une période allant de cinq jours à trois mois soit le retrait définitif du droit à l’indemnité.»

(2) Le salarié qui, en cours d’indemnisation, transfère son domicile à l’étranger, peut continuer à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments des Communautés européennes, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette règle vaut également pour l’indemnisation d’un chômeur complet venant de l’étranger.


Art. L. 521-13.

(1) En cas d’interruption du chômage, le service de l’indemnité de chômage complet reprend le jour même de la nouvelle inscription comme demandeur d’emploi, pourvu que les conditions d’octroi de l’indemnité soient toujours remplies. Sont applicables les dispositions des articles L. 521-7 et L. 521-8.

(2) Lorsque l’interruption du chômage est inférieure à cinq jours ouvrables, le service de l’indemnité de chômage peut reprendre par dérogation au paragraphe (4) de l’article L. 521-8 à partir d’un samedi ou d’un dimanche, à condition que l’inscription comme demandeur d’emploi soit effectuée le premier jour ouvrable de la semaine qui suit.

Section 7. Montant de l’indemnité de chômage complet


Art. L. 521-14.

(1) Le montant de l’indemnité de chômage complet est de quatre-vingts pour cent du salaire brut antérieur du salarié sans emploi, sans pouvoir être supérieur au salaire brut qui lui reviendrait en cas d’occupation comme salarié rémunéré sur la base de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence. Il est adapté aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe (1) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Pour les salariés occupés avant la survenance du chômage soit à temps plein, soit à temps partiel, soit alternativement à temps plein et à temps partiel et qui sont inscrits au titre de demandeurs d’un emploi à temps partiel comportant une durée inférieure à celle de leur ancien emploi, l’indemnité de chômage complet est adaptée proportionnellement en fonction de la durée de travail de l’emploi à temps partiel demandé.

Pour le chômeur bénéficiaire d’une modération d’impôt au titre de l’article 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu en raison de la charge d’un enfant au moins, le taux d’indemnisation visé à l’alinéa qui précède est porté à quatre-vingt-cinq pour cent.

Lorsque le chômage dépasse la durée de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au cours d’une période de douze mois, le plafond de deux cent cinquante pour cent visé au premier alinéa est ramené à deux cents pour cent du salaire social minimum de référence.

En cas de maintien de l’indemnité de chômage conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 521-11, le plafond visé à l’alinéa qui précède est ramené à cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence.

Toutefois, la dégressivité du plafond fixée aux deux alinéas qui précèdent n’est pas applicable aux chômeurs appelés à bénéficier d’une préretraite-ajustement en vertu de l’article L. 582-2. Il en est de même pour les chômeurs engagés en remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre.

(2) Les taux d’abattement du salaire social minimum ayant trait à l’âge du bénéficiaire sont applicables aux indemnités résultant de l’application des dispositions du paragraphe (1).

(3) L’indemnité de chômage complet est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. Toutefois, la part patronale des charges sociales est imputée sur le Fonds pour l’emploi.


Art. L. 521-15.

(1) Le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage, mais en tenant compte des variations du coût de la vie.

Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

Les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de la réduction de la durée de travail en raison de chômage partiel, de nature conjoncturelle ou structurelle, ou de chômage dû aux intempéries hivernales, sont mises en compte pour la détermination du niveau de l’indemnité de chômage complet.

(2) La période de référence prévue au paragraphe (1) peut être étendue jusqu’à six mois au maximum, lorsque le salaire de base accuse pendant la période de référence un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur au salaire annuel moyen touché par le salarié.


Art. L. 521-16.

(1) Lorsqu’il s’agit de l’indemnisation de salariés occupés à temps partiel ou de salariés au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l’indemnité prévu à l’article L. 521-14 est réduit, en tenant compte de la durée de travail antérieure.

(2) Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d’un licenciement pour manque de qualification ou inaptitude professionnelle ou lorsque les informations valables sur le salaire antérieur font défaut, le montant de l’indemnité de chômage est fixé d’office, en tenant compte de la profession et de la qualification professionnelle du salarié.


Art. L. 521-17.

Au cas où le chômeur indemnisé est engagé à temps partiel conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre, concernant la préretraite progressive, le montant de l’indemnité de chômage complet calculé conformément à la présente section est adapté au prorata du temps de travail fixé au contrat de travail conclu par le chômeur engagé en remplacement du salarié admis à la préretraite progressive.


Art. L. 521-18.

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-1, paragraphe (2), le chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement publics tous revenus d’une activité professionnelle rémunérée, régulière ou occasionnelle, en cours d’indemnisation. De tels revenus sont compatibles avec l’indemnité de chômage complet pour autant qu’ils n’excèdent pas dix pour cent du salaire de référence visé à l’article L. 521-14, paragraphe (1), paragraphe (4) ou paragraphe (3). S’il y a lieu, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet.

Cette règle ne s’applique pas aux revenus de travail dont continue à jouir le salarié au service de plusieurs employeurs, à moins qu’il n’y ait augmentation de ces revenus. Le cas échéant, le montant complémentaire est à déduire de l’indemnité de chômage complet.

(2) Le chômeur indemnisé est tenu en outre de déclarer aux bureaux de placement publics tous autres revenus généralement quelconques. Au cas où ces revenus dépassent le plafond de une fois et demie le salaire social minimum de référence, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet.

(3) Pour la détermination du montant dépassant les plafonds visés aux paragraphes (1) et (2), l’Administration de l’emploi est habilitée à demander aux impétrants toutes pièces et tous certificats qu’elle juge nécessaires à cette constatation, notamment les attestations concernant les montants gagnés accessoirement ou des certificats relatifs aux revenus à délivrer par l’Administration des contributions.

(4) Le versement de l’indemnité de chômage peut être tenu en suspens tant que les pièces requises n’ont pas été communiquées à l’Administration de l’emploi.

(5) Les dispositions des paragraphes (1) à (4) sont inapplicables au salaire revenant aux chômeurs indemnisés engagés du chef du remplacement du salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre relatif à la retraite progressive.

Chapitre II – Chômage des jeunes


Art. L. 522-1.

(1) Pour l’application du chapitre Ier et du présent chapitre, le jeune qui, à la fin de sa formation de base à plein temps, se trouve sans emploi, est assimilé au salarié habituellement occupé par un employeur, à condition qu’il soit domicilié sur le territoire luxembourgeois à la fin de sa formation.

(2) II est dispensé de la condition de stage visée à l’article L. 521-6, pourvu qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois suivant la fin de sa formation, qu’il n’ait pas dépassé l’âge de vingt et un ans le jour de son inscription et qu’il demeure inscrit comme demandeur d’emploi au cours des périodes visées au paragraphe (3) ci-après.

Un règlement grand-ducal peut, dans des cas particuliers, relever la limite d’âge prévue à l’alinéa qui précède, sans que toutefois cette limite ne puisse dépasser l’âge de vingt-huit ans.

(3) Le droit à l’indemnité de chômage complet du jeune visé au présent article s’ouvre après un délai d’inscription comme demandeur d’emploi de trente-neuf semaines.

Toutefois, pour le jeune dont la durée de la formation scolaire dépasse neuf années d’études ou qui a terminé des cours ou stages de formation visés à l’article L. 523-1, paragraphe (1) ou des stages de préparation en entreprise, ce délai est ramené à vingt-six semaines.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas ci-dessus, le jeune demandeur d’emploi est admissible à l’indemnité de chômage complet lorsque et aussi longtemps qu’il est affecté à une tâche déclarée d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L. 523-1, paragraphe (2).

La ou les périodes d’affectation et d’indemnisation sont computées pour le calcul des périodes maximales d’indemnisation visées à l’article L. 521-11 et, en cas de besoin, pour le calcul des périodes de stage visées aux articles L. 521-6 et L. 522-1.

(4) En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le jeune touche une indemnité correspondant à soixante-dix pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme salarié non qualifié.

Toutefois, l’adolescent âgé de seize ans et de dix-sept ans accomplis et qui ne justifie pas avoir passé avec succès un examen de fin d’apprentissage touche une indemnité correspondant à quarante pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme salarié non qualifié.

Dans le cas visé au deuxième alinéa du paragraphe (1) de l’article L. 521-14, les taux d’indemnisation visés au présent paragraphe sont majorés de cinq pour cent.


Art. L. 522-2.

(1) Les dispositions de l’article L. 522-1 s’appliquent tant au jeune qui a terminé un cycle d’études déterminé qu’à celui qui renonce à la poursuite de ses études en cours de formation. Elles s’appliquent également au jeune qui a déjà occupé un emploi sans répondre à la condition de stage, de même qu’au jeune stagiaire et apprenti qui se trouve sans emploi à la fin de sa formation soit en raison de la résiliation du contrat de stage ou d’apprentissage par l’employeur ou sur la base d’un commun accord, soit à la suite de l’interruption de la formation en cours.

En cas de renonciation aux études ou à la formation au cours d’une année d’études ou de formation, la période de stage prévue au paragraphe (3) de l’article L. 522-1 ne prend cours qu’à la fin de l’année scolaire.

(2) Aucune indemnité n’est toutefois due lorsque le chômage résulte de l’abandon non justifié d’un poste de travail, d’un licenciement pour motif grave ou de la résiliation du contrat d’apprentissage ou du contrat de stage pour motif grave.

(3) Les dispositions de l’article L. 521-4 sont applicables.

(Loi du 22 décembre 2006)


«Art. L. 522-3.

(1) Les périodes de stage ou de cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 sont assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi pour l’application des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 522-1, à condition qu’ils aient été complètement suivis ou accomplis.»

Il en est de même des périodes couvertes par contrat d’apprentissage, des périodes de travail effectuées après la fin de la formation, des stages ou des cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 ainsi que des périodes de formation professionnelle terminées avec succès et qui ont donné lieu à assurance auprès des organismes de sécurité sociale.

(2) Les périodes de service militaire passées aux centres luxembourgeois de formation des forces publiques sont assimilées à des périodes de formation pour l’application des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 523-1.

(3) Les périodes d’incapacité de travail temporaire et d’indisponibilité temporaire pour le marché de l’emploi n’interrompent pas le cours des périodes d’inscription prévues au paragraphe (3) de l’article L. 522-1, pourvu que leur durée globale ne dépasse pas trente jours de calendrier.

Chapitre III – Insertion professionnelle, réinsertion professionnelle et occupation des demandeurs d’emploi


Art. L. 523-1.

(1) (. . .) (abrogé par la loi du 16 mars 2007)

(Loi du 16 mars 2007)

«Le concours de la section spéciale du fonds pour l’emploi au sens de l’article L. 631-2., paragraphe (2) du Code du Travail est également attribué aux institutions publiques et privées qui organisent des cours de préformation, d’initiation et de formation professionnelle complémentaires à l’intention de chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Administration de l’Emploi dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre l’institution formatrice et les ministres ayant dans leurs attributions l’emploi et la formation professionnelle.»

Une indemnité de formation respectivement un complément d’indemnité de formation peut être attribué aux demandeurs d’emploi qui participent à une mesure de formation visée par les alinéas qui précèdent. Les modalités de l’attribution ainsi que le montant de l’indemnité sont déterminés par règlement grand-ducal.

Les cours, stages ou autres mesures de préparation, d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle visés au présent paragraphe peuvent comporter l’affectation temporaire du demandeur d’emploi à une expérience de travail utile auprès de l’Etat, des communes, des établissements publics ou d’autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif. Dans ce cas, les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du paragraphe (2) du présent article sont applicables.

(2) Sur proposition du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, le Gouvernement en conseil peut décider l’organisation de travaux d’utilité publique destinés à l’occupation des demandeurs d’emploi sans emploi inscrits à l’Administration de l’emploi.

Le chômeur indemnisé affecté à une tâche déclarée d’utilité publique, décidée sur la base des dispositions de l’alinéa qui précède, a droit à une indemnité complémentaire dont le niveau est déterminé par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions compte tenu de la nature de la tâche prestée. L’indemnité complémentaire n’est pas considérée comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L. 521-18. Elle est soumise aux charges sociales et fiscales conformément aux dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 521-14.

L’indemnité complémentaire ainsi que les dépenses notamment d’assurance, de sécurité sociale, de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de protection ainsi que tous autres frais connexes sont pris en charge par le Fonds pour l’emploi.

Le Gouvernement en conseil établit les conditions et modalités de déroulement, d’encadrement, de suivi et de contrôle des travaux et, le cas échéant, les modalités de participation financière de la collectivité ou de l’institution bénéficiaire des travaux.

(3) L’attribution ou le maintien de l’indemnité de chômage complet peuvent être subordonnés à la participation du chômeur à des stages de préparation en entreprise, à des actions de formation, à des travaux d’utilité publique ou à des expériences de travail mis en œuvre sur la base du présent article.

Chapitre IV – Stage de réinsertion professionnelle au profit des demandeurs d’emploi indemnisés ou non indemnisés


Art. L. 524-1.

Un stage de réinsertion professionnelle, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de formation théorique, peut être proposé par l’Administration de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de plus de trente ans accomplis et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Administration de l’emploi depuis trois mois au moins.

L’Administration de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur d’emploi de l’établissement d’un bilan de compétences. Ce dernier peut être établi, dans le respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme tiers, sur la base d’un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les données nominatives que l’Administration de l’emploi est autorisée à transmettre à l’organisme tiers en vue d’établir le prédit bilan de compétences.


Art. L. 524-2.

Le demandeur d’emploi, admis au bénéfice ou sollicitant le bénéfice de l’indemnité de chômage complet, ne peut refuser, sans motif valable, le placement en stage de réinsertion ou l’établissement d’un bilan de compétences lui proposés par l’Administration de l’emploi.

Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif valable, le placement en stage de réinsertion qui lui est proposé ou lorsqu’il refuse l’établissement d’un bilan de compétences, il est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.


Art. L. 524-3.

(1) En cas de placement en stage de réinsertion, le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet.

(2) Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une indemnité de stage versée par l’Administration de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d’occupation comme salarié non qualifié.

(3) L’indemnité de stage est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires.


Art. L. 524-4.

Une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés est versée par l’entreprise au Fonds pour l’emploi. En cas d’occupation de demandeurs d’emploi du sexe sous-représenté, la participation de l’entreprise est ramenée à trente-cinq pour cent de l’indemnité touchée par les stagiaires.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l’alinéa qui précède sans que ces taux ne puissent être ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent.


Art. L. 524-5.

En outre, l’entreprise peut verser au demandeur d’emploi une prime de mérite facultative.

Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de chômage complet.

(Loi du 22 décembre 2006)


«Art. L. 524-6.

(1) Le placement en stage de réinsertion prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.

(2) Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut autoriser une prolongation du stage de douze mois dans le cas d’une formation qualifiante respectivement dans le cas où la formation pratique suivie par le stagiaire est prévue par une convention collective de travail déclarée d’obligation générale au sens de l’article L. 164-8. Dans ce dernier cas, la convention collective de travail se prononcera également sur la prime de mérite à verser au stagiaire en application de l’article L. 524-5.»


Art. L. 524-7.

(1) En cas de recrutement de personnel, l’entreprise est obligée d’embaucher par priorité l’ancien stagiaire, redevenu chômeur, qui répond aux qualifications et au profil exigés et dont le contrat de stage est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.

L’employeur doit informer en temps utile son ancien stagiaire s’il répond aux qualifications et profil exigés. Le salarié stagiaire dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.

(2) Les périodes d’occupation en stage de réinsertion professionnelle sont prises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet.

Chapitre V – Chômage des indépendants

(Loi du 22 décembre 2006)


«Art. L. 525-1.

(1) Peuvent solliciter l’application des dispositions du titre II du livre V, les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure, lorsqu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de placement de l’Administration de l’emploi. Ils doivent justifier de deux années au moins d’assurance obligatoire à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, à la Caisse de pension agricole, à la Caisse de pension des salariés ou auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.

Toutefois, pour la computation de la période de stage de deux ans visée à l’alinéa qui précède, les périodes d’affiliation à titre de salarié auprès d’un régime d’assurance pension sont cumulables à condition que l’indépendant ait exercé une activité indépendante depuis au moins six mois avant le dépôt de la demande d’indemnisation.

Les demandeurs d’emploi doivent être domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur activité.

(2) Conformément à l’article L. 521-7, les salariés indépendants doivent s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi dans les six mois suivant la fin de leur activité.

(3) En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié indépendant ayant cessé ses activités du fait d’un tiers, en raison d’un cas de force majeure, pour raisons médicales ou du fait de difficultés économiques et/ou financières a droit à une indemnité correspondant à quatre-vingts pour cent respectivement quatre-vingt-cinq pour cent en cas de charge de famille, du revenu ayant servi pour les deux derniers exercices cotisables comme assiette cotisable auprès d’une des caisses de pension compétentes.

Pour les périodes d’affiliation à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels respectivement à la Caisse de pension agricole, sont uniquement prises en considération pour le calcul du revenu, conformément à l’alinéa qui précède, que les périodes pendant lesquelles les cotisations sociales auprès du Centre commun de la Sécurité sociale ont effectivement été réglées.

L’indemnité de chômage complet ne peut excéder les plafonds visés à l’article L. 521-14; elle ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié.

Pour le salarié indépendant n’ayant pas suffi aux obligations de paiement des cotisations sociales, l’indemnité de chômage complet est ramenée à quatre-vingts respectivement quatre-vingt-cinq pour cent du salaire social minimum qualifié.»

Chapitre VI – Mesures diverses en relation avec l’organisation du travail ou avec la réintégration dans la vie active


Art. L. 526-1.

Au cas où la convention collective de travail prévoit une réduction du temps de travail en vue de rendre possible l’embauche de chômeurs, le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant une durée minimum de douze mois et une durée maximum de cinq ans, une prime correspondant au montant des cotisations sociales dues pour le salarié nouvellement embauché, inscrit à l’Administration de l’emploi avant son embauche.

Le paiement de la prime cesse dès que le chômeur embauché quitte l’entreprise.


Art. L. 526-2.

(1) Au cas où un salarié âgé de plus de quarante-neuf ans accomplis décide, d’un commun accord avec l’employeur, de passer d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant sept ans au plus, une prime correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le salarié en question, à condition que l’employeur embauche, moyennant contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée de dix-huit mois au moins, et au moins pour la fraction du poste libérée par le salarié passé au travail à temps partiel, un demandeur d’emploi sans emploi inscrit depuis trois mois au moins à l’Administration de l’emploi.

(2) Au cas où cette embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée, le montant de la prime visée au paragraphe (1) correspond à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le salarié passé du travail à plein temps vers le travail à temps partiel.

Il en est de même au cas où l’engagement du demandeur d’emploi se fait à plein temps ou si l’embauche concerne un demandeur d’emploi du sexe sous-représenté.

(3) Le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant sept ans au plus, une prime correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le demandeur d’emploi embauché conformément aux modalités fixées au paragraphe (1).

Au cas où le demandeur d’emploi embauché est du sexe sous-représenté et au cas où l’embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée ou à plein temps, le montant de la prime visée à l’alinéa qui précède correspond à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le demandeur d’emploi embauché.

(4) L’employeur doit rapporter la preuve de la relation causale entre le passage d’un de ses salariés vers un travail à temps partiel et l’embauche du demandeur d’emploi.


Art. L. 526-3.

Le Fonds pour l’emploi prend en charge les frais de déplacement et les frais de garde d’enfants encourus par les parents en situation monoparentale disposant d’un revenu de ménage égal ou inférieur à une fois et demie le salaire social minimum pour salariés non qualifiés du fait de leur participation à une mesure de formation leur assignée par l’Administration de l’emploi ou le Service national d’action sociale ou dans un Centre de formation professionnelle continue.

Chapitre VII – Dispositions administratives


Art. L. 527-1.

(1) Les décisions portant attribution, maintien, reprise, prorogation, refus ou retrait de l’indemnité de chômage, suspension de la gestion du dossier et retardement du début de l’indemnisation, ainsi que les décisions ordonnant le remboursement des indemnités sont prises par le directeur de l’Administration de l’emploi ou les fonctionnaires par lui délégués à cet effet.

Les décisions portant refus d’attribution, refus de maintien, refus de prorogation, retrait de l’indemnité, suspension du traitement du dossier et retardement du début de l’indemnisation doivent être motivées et notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste.

(2) Les décisions de refus ou de retrait visées au paragraphe (1) peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale instituée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.

La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.

La commission spéciale se compose de trois membres titulaires représentant les employeurs et de trois membres titulaires représentant les salariés; les membres titulaires ainsi qu’un membre suppléant pour chaque membre titulaire sont nommés par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur proposition du groupe des membres employeurs et sur proposition du groupe des membres travailleurs de la Commission nationale de l’emploi.

Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions désigne le président de la commission de même que deux fonctionnaires appelés à le suppléer en cas de besoin.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation, de fonctionnement, de délibération et de vote de la commission de même que les règles de procédure applicables devant la commission.

(Loi du 22 décembre 2006)

«(3) Contre les décisions prises par la commission spéciale un recours est ouvert au requérant débouté et au ministre ayant l’Emploi et le Travail dans ses attributions.» Ce recours est porté devant le Conseil arbitral des assurances sociales; il n’a pas d’effet suspensif.

Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée; sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales.

(4) L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il n’a pas d’effet suspensif.

(5) Un règlement grand-ducal peut adapter les procédures visées aux paragraphes (3) et (4) aux particularités de la matière régie par le présent titre.


Art. L. 527-2.

L’indemnité de chômage complet n’a ni le caractère ni les conséquences des secours alloués en application de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.


Art. L. 527-3.

S’il a été constaté que des indemnités ont été accordées à la suite d’une erreur matérielle, celles-ci sont redressées ou supprimées.

Les indemnités indûment payées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer.


Art. L. 527-4.

Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené l’Administration de l’emploi à fournir des indemnités de chômage qui n’étaient pas dues ou n’étaient dues qu’en partie.

La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>