- Chapitre Premier – Mesures destinées à prévenir les licenciements conjoncturels
- Chapitre II – Mesures destinées à maintenir le plein emploi
- Section 1. Objectifs
- Section 2. Comité de coordination tripartite
- «Section 3.»1 Mesures d’intervention sur le marché de l’emploi
- «Section 4.»1 Mesures contractueles de réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde de l’emploi
- Art. L. 512-11.»1
- «Section 5.»1 Mesures d’application générale et de solidarité nationale en cas d’aggravation de la situation économique et sociale
- Art. L. 512-12.»1
- «Section 6.»1 Sanctions pénales
- Art. L. 512-13.»1
- «Chapitre III: Etablissement d’un plan de maintien dans l’emploi»
Chapitre Premier – Mesures destinées à prévenir les licenciements conjoncturels
Section 1. Objectifs
Art. L. 511-1.
Le présent chapitre a pour objet de prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles dans les entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements et de maintenir un niveau satisfaisant de l’emploi en période de récession économique à caractère général.
L’application des mesures préventives et correctives à mettre en œuvre à cet effet est sujette aux conditions suivantes:
- il doit être établi que, par suite d’un recul considérable du carnet des commandes, le taux d’activité d’une ou de plusieurs branches économiques accuse une baisse prononcée par rapport à la moyenne des trois dernières années et qu’il y a lieu de s’attendre à une diminution importante des besoins en main-d’œuvre;
- il faut que les difficultés mentionnées ci-dessus aient une origine essentiellement conjoncturelle et un caractère temporaire;
- il faut que l’évolution prévisible permette d’escompter une reprise normale des affaires assurant le rétablissement du plein emploi dans un délai raisonnable.
Art. L. 511-2.
Si, après concertation entre les employeurs et leur personnel, toutes les possibilités de maintien d’un niveau normal de l’emploi par les moyens propres des entreprises sont épuisées, les mesures prévues ci-après peuvent être appliquées suivant la gravité des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises et d’après les procédures définies aux sections 2 et 3.
Section 2. Subventions aux entreprises destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels
Art. L. 511-3.
Dans les conditions énoncées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, des subventions peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements.
Art. L. 511-4.
(1) Le Gouvernement, réuni en conseil, détermine en dernière instance les branches économiques dont les difficultés conjoncturelles sont telles que la réduction de la durée normale de travail est inévitable, ceci sur avis d’un Comité de conjoncture dont l’organisation est déterminée par règlement grand-ducal. La durée de validité de cette décision ne peut être supérieure à douze mois. La décision est renouvelable sur avis du Comité de conjoncture.
(2) Les ministres ayant dans leurs attributions respectivement l’Emploi et l’Economie, sur avis du Comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent les entreprises appartenant à l’une de ces branches d’activité et décident de leur admission au bénéfice des subventions prévues à l’article L. 511-3.
(3) La décision ministérielle visée au paragraphe (2) peut également s’appliquer aux entreprises qui n’appartiennent pas à une des branches visées au paragraphe (1), mais se trouvent dans un lien de dépendance économique déterminant, constaté par le Comité de conjoncture, avec d’autres entreprises admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 511-3 et qui empêche le maintien de l’emploi par leurs propres moyens.
(4) La décision ministérielle peut également s’appliquer aux entreprises qui n’appartiennent pas à une des branches visées au paragraphe (1), mais qui sont confrontées à un cas de force majeure autre que ceux qui sont visés par l’article L. 532-1, dont la nature peut être précisée par règlement grand-ducal et qui empêche le maintien de l’emploi par leurs propres moyens.
Art. L. 511-5.
L’octroi d’une subvention est limité respectivement aux entreprises et aux établissements dans lesquels la réduction de la durée de travail n’excède pas, par mois et par salarié, cinquante pour cent de la durée mensuelle normale de travail.
Art. L. 511-6.
(1) Avant d’introduire sa demande en obtention d’une subvention, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel, le comité mixte d’entreprise, ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
(2) La demande de la direction de l’entreprise est adressée au secrétariat du Comité de conjoncture avant le douzième jour du mois précédant celui visé par la demande d’indemnisation pour raison de chômage partiel.
(3) La demande doit préciser les causes, les modalités et la durée prévisible de la réduction projetée de la durée de travail ainsi que le nombre de salariés touchés. Les informations à renseigner dans la demande peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(4) La demande doit obligatoirement porter la contresignature des délégués du personnel ou, dans les entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel, des salariés concernés. Cette contresignature vaut confirmation de la part des salariés d’avoir été informés préalablement des intentions de la direction de l’entreprise.
(5) Copie de cette demande est adressée incessamment par le secrétariat du Comité de conjoncture aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement l’Emploi et l’Economie ainsi qu’à l’Administration de l’emploi.
Art. L. 511-7.
(1) Les décisions visées à l’article L. 511-4, paragraphes (2), (3) et (4) sont limitées à un mois. Elles peuvent être renouvelées de mois en mois dans les limites de la durée de validité de la décision visée à l’article 511-4, paragraphe (1), mais au maximum cinq fois, successives ou non, sur présentation d’une nouvelle demande par la direction de l’entreprise et sur avis du Comité de conjoncture.
(Loi du 22 décembre 2006)
«(2) Chaque nouvelle demande d’une entreprise à l’intérieur de la période visée à l’article 511-4, paragraphe (1) entraîne un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise par le secrétariat du comité de conjoncture.
Sur base de cet avis, le comité de conjoncture avisera le Gouvernement en Conseil du maintien des dispositions visées à l’article L. 511-3 au profit de l’entreprise intéressée.
Après avoir procédé à un examen approfondi, le secrétariat du Comité de conjoncture effectue le suivi de l’évolution des entreprises bénéficiant des décisions visées par l’article L. 511-4, paragraphes (2), (3) et (4).»
Art. L. 511-8.
Si le Gouvernement en conseil décide de ne pas proroger l’allocation d’une subvention, en application des dispositions visées à l’article L. 511-4, paragraphe (2), ou bien si la demande en obtention d’une subvention sur base des dispositions visées à l’article L. 511-3 n’est pas renouvelée, la direction de l’entreprise est tenue d’informer et d’entendre les délégations du personnel, le comité mixte d’entreprise, ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
Art. L. 511-9.
Sont admis au bénéfice des prestations prévues au présent chapitre les salariés régulièrement occupés par l’entreprise lors de la survenance du chômage, à condition de ne pas être couverts par un contrat d’apprentissage, d’être aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir d’une pension de vieillesse, d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité.
Les salariés étrangers et apatrides résidant régulièrement au Grand-Duché sont assimilés aux salariés luxembourgeois. Les salariés frontaliers sont assimilés aux salariés résidant régulièrement au Grand-Duché.
Art. L. 511-10.
Sont à considérer comme salariés régulièrement occupés par l’entreprise, tels que visés à l’article L. 511-9, les salariés qui:
- sont légalement occupés auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- sont normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- sont assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois.
Art. L. 511-11.
La computation des heures de travail perdues, la détermination du taux de l’indemnité de compensation ainsi que la définition du salaire normal de référence font l’objet d’un règlement grand-ducal.
(Loi du 13 mai 2008)
«L’indemnité de compensation est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales.
Les cotisations patronales de sécurité sociale restent à charge de l’employeur.»
(Loi du 17 février 2009)
«Art. L. 511-12.
L’indemnité de compensation est prise en charge respectivement par l’employeur et par l’Etat, d’après les règles suivantes:
- l’indemnité de compensation, correspondant à la première tranche de 8 heures pour les salariés travaillant normalement 20 heures par semaine ou moins et de 16 heures pour les salariés travaillant normalement plus de 20 heures par semaine, est prise en charge par l’employeur;
- le montant de la subvention accordée par l’Etat correspond au montant global de l’indemnité de compensation avancée par l’employeur pour les heures de travail perdues au-delà des 8 ou 16 heures par mois de calendrier.»
Art. L. 511-13.
(1) La liquidation, sur le Fonds pour l’emploi, de la subvention incombe à l’Administration de l’emploi qui reçoit à cet effet communication de toute décision afférente ayant été prise sur base des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre.
(2) La subvention est liquidée au vu d’une déclaration de créance mensuelle établie par l’employeur.
(3) Cette déclaration de créance est accompagnée des décomptes mensuels individuels signés par les salariés concernés par le chômage partiel. Cette signature vaut confirmation de la part des salariés qu’ils ont touché les indemnisations.
(4) Cette déclaration de créance, accompagnée des décomptes mensuels individuels, est à introduire auprès de l’Administration de l’emploi, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant le mois de survenance du chômage partiel.
(5) En attendant la vérification des déclarations de créance et des décomptes, un acompte à valoir sur le montant de la subvention peut être payé.
Art. L. 511-14.
Les subventions accordées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer.
Art. L. 511-15.
L’octroi de l’indemnité de compensation peut être subordonné à une prestation de travail ou à la fréquentation de cours de formation ou de rééducation professionnelles et d’enseignement général organisés par l’Etat ou l’employeur. En outre, le salarié est tenu d’accepter toute occupation temporaire ou occasionnelle appropriée qui lui est proposée par son employeur ou par l’Administration de l’emploi. Les revenus provenant d’une telle occupation ou de toute autre activité occasionnelle peuvent être déduits de l’indemnité de compensation.
Section 3. Travaux extraordinaires d’intérêt général
Art. L. 511-16.
Dans les conditions énoncées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général assurant l’emploi productif de la main-d’œuvre rendue disponible.
Art. L. 511-17.
(1) Le Gouvernement en conseil détermine, sur avis du Comité de conjoncture, les branches économiques qui éprouvent des difficultés conjoncturelles d’une gravité telle que leur admission à des travaux extraordinaires d’intérêt général s’impose.
(2) Sur la base de propositions des ministres compétents, le Gouvernement en Conseil fixe les critères desdits travaux et en arrête le programme. A cet effet, les communes et les autres personnes morales de droit public sont tenues, à la demande des ministres compétents, de soumettre au Gouvernement des propositions de travaux extraordinaires d’intérêt général répondant aux critères fixés.
Art. L. 511-18.
(1) Le chef d’entreprise qui se propose d’occuper une partie de son personnel à des travaux extraordinaires d’intérêt général est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel, le comité mixte d’entreprise ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail. Il soumet ensuite à l’Administration de l’emploi une demande indiquant les renseignements nécessaires à l’appréciation de sa requête. Un règlement ministériel spécifie les éléments d’information à fournir.
(2) Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions décide de la recevabilité de la requête et de l’admission de l’entreprise requérante à des travaux extraordinaires d’intérêt général.
Art. L. 511-19.
(1) Les contrats d’exécution des travaux extraordinaires d’intérêt général sont conclus par le Gouvernement avec les entre-prises concernées. Pour la conclusion de ces contrats, il peut être dérogé à la législation sur les marchés publics de travaux et de fournitures. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de ces contrats.
(2) Les prédits contrats sont conclus en principe aux conditions pratiquées à ce moment pour des marchés comparables passés à des conditions normales.
Toutefois, des abattements forfaitaires tiennent compte de l’avantage dont profite l’entreprise du fait qu’elle ne doit pas procéder au licenciement de la main-d’œuvre rendue disponible.
Art. L. 511-20.
Avant la conclusion des contrats visés à l’article précédent, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel, le comité mixte d’entreprise, ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
Art. L. 511-21.
La coordination des travaux extraordinaires incombe à l’Administration de l’emploi, qui peut requérir le concours d’autres services publics.
Les services publics normalement compétents pour ces travaux en assument la surveillance pour le compte de l’Etat.
Art. L. 511-22.
(1) Les relations d’emploi entre les employeurs et leur personnel sont maintenues.
(2) Le salarié qui, à la suite d’une décision du chef d’entreprise et de l’accord de la délégation du personnel, est affecté à des travaux extraordinaires d’intérêt général, ne peut invoquer les dispositions de son contrat de travail pour s’opposer aux conséquences pouvant résulter, le cas échéant, de cette affectation quant à la nature et aux conditions du travail, l’aménagement des conditions de salaire étant toutefois subordonné à l’approbation préalable du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
(3) Lorsque le salarié ne consent pas à subir ces conséquences, le contrat de travail peut être dénoncé par l’employeur ou par le salarié conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. L. 511-23.
Lorsqu’une entreprise, occupant moins de cent cinquante salariés, concourt à des travaux extraordinaires d’intérêt général et que de ce fait sa situation financière risque d’être compromise à tel point que le maintien ultérieur de l’emploi est mis en cause, une subvention peut lui être accordée à sa demande. Les conditions et les modalités d’allocation de ces subventions sont déterminées par un règlement grand-ducal qui peut en outre réduire le seuil numérique ci-dessus.
Art. L. 511-24.
Les dépenses résultant de l’exécution des contrats visés à l’article L. 511-19 sont liquidées au vu d’une déclaration vérifiée par l’Administration de l’emploi et par les services publics normalement compétents. En attendant la vérification de la déclaration, un acompte à valoir sur les montants déclarés peut être payé.
Art. L. 511-25.
Les communes et les autres personnes morales de droit public, sur la proposition et pour le compte desquelles le Gouvernement fait exécuter des travaux extraordinaires d’intérêt général, remboursent à l’Etat les dépenses visées à l’article L. 511-24. Toutefois, le Gouvernement en conseil peut réduire d’un quart au maximum les montants à rembourser suivant l’intérêt particulier des travaux mis en œuvre.
Art. L. 511-26.
Le titre III du présent livre, relatif à l’octroi d’une indemnité compensatoire de salaire en cas de chômage involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique involontaire, est également applicable aux salariés occupés à des travaux extraordinaires d’intérêt général.
Section 4. Mesures diverses
(Loi du 22 décembre 2006)
«Art. L. 511-27.
(1) L’employeur, qui occupe régulièrement au moins quinze salariés, doit notifier au secrétariat du Comité de conjoncture tout licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au plus tard au moment de la notification du préavis de licenciement.
(2) Cette notification peut se faire par voie électronique.
(3) Le secrétariat dresse un relevé mensuel des notifications reçues et le soumet pour information et discussion aux membres du Comité de conjoncture, qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.»
Art. L. 511-28.
Est interdit tout travail salarié, lorsque celui qui s’y livre:
- sait que l’employeur ne possède pas l’agrément prévu par la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ou
- sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.
Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies ci-dessus par des règlements grand-ducaux, sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.
Ces mêmes règlements déterminent les organes compétents et les autres mesures nécessaires à leur exécution.
Art. L. 511-29.
Les infractions aux dispositions de l’article L. 511-28 et des règlements grand-ducaux y prévus, sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros, et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende jusqu’au double du maximum, ou d’une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle, sont applicables. Cependant, la confiscation spéciale est facultative.
Chapitre II – Mesures destinées à maintenir le plein emploi
Section 1. Objectifs
Art. L. 512-1.
En vue de stimuler la croissance économique et de sauvegarder le plein emploi, l’Etat peut graduellement prendre et coordonner les mesures ci-après spécifiées.
Art. L. 512-2.
Les mesures prévues à l’article qui précède sont mises en exécution d’une façon graduelle afin de tenir compte de quatre niveaux de gravité de la situation économique, conjoncturelle et structurelle.
Une action immédiate est entreprise pour stimuler la croissance économique et pour maintenir le plein emploi.
Des mesures plus incisives, spécifiées au présent chapitre, sont mises en application par voie de règlements grand-ducaux, lorsque les seuils 1, 2 et 3 sont respectivement atteints.
Les seuils de déclenchement sont déterminés par le nombre de demandeurs d’emploi, qu’ils soient sans emploi ou sous préavis de licenciement, tel qu’il est relevé dans les statistiques officielles de l’Administration de l’emploi.
Le premier seuil est atteint lorsque mille cinq cents demandeurs d’emploi, qu’ils soient sans emploi ou sous préavis de licenciement, sont enregistrés.
Le second seuil opère lorsque le critère numérique spécifié ci-dessus atteint deux mille cinq cents unités.
Le troisième seuil est atteint lorsque, après l’échéance du deuxième seuil, une menace de chômage aigu se précise. Cette menace est à constater par application des critères énoncés et suivant la procédure décrite au présent chapitre.
Section 2. Comité de coordination tripartite
Art. L. 512-3.
(1) Un Comité de coordination tripartite est appelé à émettre son avis préalablement à la prise de mesures nécessaires après qu’un des trois seuils de déclenchement a été atteint. La mission de consultation implique entre autres un examen de la situation économique et sociale globale et une analyse de la nature du chômage.
(2) Le Comité de coordination tripartite est composé de quatre membres du Gouvernement, de quatre représentants des employeurs et de quatre délégués des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Pour chaque membre titulaire, il y a un membre suppléant.
(3) Un règlement grand-ducal détermine le mode de désignation des membres titulaires et suppléants, précise les modalités de délibération et arrête le fonctionnement du comité.
(. . .) (Section 3. Comité permanent de l’emploi abrogée par la loi du 21 décembre 2007)
«Section 3.»1 Mesures d’intervention sur le marché de l’emploi
«
Art. L. 512-4.»1
Lorsque le seuil 1 est atteint, aucune autorisation d’établissement au sens de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ne peut plus être délivrée:
- aux titulaires d’une telle autorisation, qui bénéficient de ce chef d’une pension de retraite et dont les ressources globales dépassent le niveau du salaire social minimum;
- aux salariés en activité, aux retraités et aux bénéficiaires d’une indemnité d’attente, en cas de préretraite dont respectivement le salaire, la pension et l’indemnité d’attente dépassent le salaire social minimum.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l’octroi de l’autorisation est susceptible de créer de nouveaux emplois ou d’éviter la suppression d’emplois existants.
Un règlement grand-ducal précise la date d’entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa.
«
Art. L. 512-5.»1
Dans l’intérêt de la rééducation professionnelle et du recyclage des salariés menacés de perdre leur emploi, le Gouvernement en conseil peut charger le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions d’organiser des cours de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire, dont les modalités d’organisation sont déterminées par règlement grand-ducal.
«
Art. L. 512-6.»1
L’employeur qui occupe du personnel cumulant le salaire, en espèces ou en nature, lui versé avec une pension de vieillesse, dont le niveau dépasse celui du salaire social minimum, luxembourgeoise ou non, est tenu de déclarer ce personnel à l’Administration de l’emploi avant l’expiration du mois qui suit sa mise au travail.
L’employeur indique la nature exacte de l’emploi occupé, l’aptitude professionnelle et la qualification du salarié.
«
Art. L. 512-7.»1
(1) L’octroi des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels, tel que prévu au chapitre Ier du présent titre et à ses règlements d’exécution, peut être étendu aux entreprises ou à l’un ou plusieurs de leurs établissements confrontés à des difficultés structurelles, pour leur faciliter leur adaptation et leur permettre de maintenir un niveau satisfaisant de l’emploi.
(2) L’application de mesures préventives de licenciements et de mesures correctives et d’accompagnement dans des entre-prises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements confrontés à des difficultés structurelles est sujette aux conditions suivantes:
- il doit être établi que, pour chaque entreprise ou établissement concernés, le constat d’une baisse prononcée de son taux d’activité porte sur une période d’au moins six mois;
- il faut que les difficultés mentionnées ci-dessus n’aient pas pour seule origine une récession économique généralisée;
- il faut qu’une reprise normale des affaires assurant le maintien de l’emploi dans un délai raisonnable soit incertaine.
«
Art. L. 512-8.»1
Dans les conditions énoncées à l’article L. 512-8, paragraphe (2) et à l’article L. 511-2, des subventions peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements.
«
Art. L. 512-9.»1
Les entreprises ou établissements auxquels s’appliquent les contraintes de l’article L. 512-8 peuvent également demander le bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9.
«
Art. L. 512-10.»1
(1) Les ministres ayant respectivement l’Emploi et l’Economie dans leurs attributions, sur avis du Comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent en dernière instance les entreprises à admettre et déterminent la durée maximale de leur admission au bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9, sur base d’un plan de redressement à présenter préalablement par la direction de l’entreprise. Le plan de redressement, dont la structure peut être précisée par règlement grand-ducal, doit contenir l’engagement de la direction de l’entreprise de réaliser des objectifs quantifiables suivant un échéancier à convenir.
(2) A l’intérieur de la période maximale définie en fonction des objectifs du plan de redressement, les demandes de subventions visées à l’article L. 512-9, qui peuvent être renouvelées de mois en mois, sont à présenter par la direction de l’entreprise dans les conditions énoncées aux articles L. 511-5 et L. 511-6.
(3) Les ministres ayant respectivement l’Emploi et l’Economie dans leurs attributions peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et sur avis du Comité de conjoncture, admettre au bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9 les entre-prises qui, à la suite de difficultés structurelles ou d’investissements de rationalisation, ont conclu des accords de réduction programmée de l’emploi, comprenant notamment, pour le mois concerné par le chômage partiel, des licenciements pour motifs économiques, avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national.
Au cas où les résiliations précitées de contrats de travail sont constitutives d’un licenciement collectif, les dispositions des articles L. 166-1 et suivants sont applicables. L’accord de réduction de personnel visé au premier alinéa et, le cas échéant, le plan social élaboré en application de l’article L. 166-2, font partie intégrante du plan de redressement visé au paragraphe (1).
(4) Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions peut charger le secrétariat du Comité de conjoncture du suivi de l’exécution du plan de redressement. En fonction des objectifs du plan de redressement et sur requête, le secrétariat du Comité de conjoncture informe la direction de l’entreprise sur les mesures accompagnatrices qui existent en matière de formation des salariés restants, de réinsertion des salariés qui sont licenciés suivant le plan social convenu, d’investissement matériel et immatériel et de promotion commerciale et l’assiste dans l’élaboration du dossier et dans les démarches administratives à entreprendre auprès des autorités compétentes pour pouvoir en bénéficier.
«Section 4.»1 Mesures contractueles de réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde de l’emploi
«
Art. L. 512-11.»1
(1) Les entreprises touchées par des difficultés structurelles ou conjoncturelles particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique peuvent conclure avec les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national des accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde de l’emploi.
Ces accords ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié aux normes minimales inscrites dans les lois et règlements relatifs aux conditions du travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession.
Le cas échéant, ils peuvent être conclus avant l’arrivée du terme contractuel de la convention collective de travail liant l’entreprise, ceci par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-9.
(2) Sont fondées à faire usage de la faculté ouverte au paragraphe (1), les entreprises qui peuvent faire état de mesures internes de lutte contre le chômage et le sous-emploi et qui, en outre, ont sollicité et obtenu pour une durée minimale de six mois l’application des dispositions des articles 511-3 et 512-8.
Le Comité de coordination tripartite émet un avis quant au bien-fondé d’une demande d’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde des emplois.
(3) Les accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde des emplois conclus entre une entreprise et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ne prennent effet qu’après avoir obtenu l’homologation du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Ces accords peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des employeurs et du personnel de la profession pour laquelle ils ont été conclus.
La déclaration d’obligation générale se fait dans les formes et suivant la procédure inscrites à l’article L. 164-8.
«Section 5.»1 Mesures d’application générale et de solidarité nationale en cas d’aggravation de la situation économique et sociale
«
Art. L. 512-12.»1
(1) En cas d’aggravation de la situation économique et sociale se traduisant notamment par une divergence sensible du taux d’inflation intérieur par rapport à la moyenne des principaux partenaires commerciaux ou une détérioration de la compétitivité des entreprises luxembourgeoises sur les marchés internationaux, le Gouvernement convoque incessamment le Comité de coordination tripartite.
Le Gouvernement lui soumet les mesures législatives et réglementaires qu’il juge nécessaires aux fins de redresser la situation économique et sociale et qui peuvent porter, suivant les besoins, notamment sur:
- les modalités d’application de l’échelle mobile – y compris la limitation temporaire du nombre et des effets des tranches indiciaires et du plafonnement de celles-ci à partir d’un certain seuil de revenu qui peuvent être adaptées temporairement aussi bien pour les salaires que pour toutes les autres catégories de revenus;
- le blocage temporaire des marges et des prix des produits et des services, y compris les loyers, dans la mesure où les facteurs de hausse ne résultent pas soit d’un acte des autorités publiques, soit d’une initiative de fournisseurs étrangers;
- l’allongement des délais de préavis de licenciement.
(2) L’avis du Comité de coordination tripartite porte tant sur l’appréciation de la situation économique et sociale ayant motivé sa saisine par le Gouvernement que sur les propositions de ce dernier en vue de redresser la situation. Le Comité de coordination tripartite se prononce à la majorité des membres de chacun des groupes représentant les employeurs et les syndicats les plus représentatifs sur le plan national, la délégation gouvernementale exprimant son attitude conformément à la position arrêtée au sein du Gouvernement.
(3) Au cas où la majorité prévue par le paragraphe (2) n’est pas réunie, le Gouvernement peut, après consultation du Comité de coordination tripartite, nommer un médiateur chargé de soumettre au comité une proposition motivée destinée à redresser la situation économique dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.
(4) Tant dans l’hypothèse du paragraphe (1) que dans celle du paragraphe (3), le Comité de coordination tripartite émet son avis dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.
(5) Après avoir entendu le Comité de coordination tripartite en son avis ou après l’expiration du délai imparti, le Gouvernement peut saisir la Chambre des députés de toutes mesures législatives dans les domaines visés au paragraphe (1) et destinées à redresser la situation économique.
(6) Les conditions et modalités de nomination du médiateur et ses attributions ainsi que les indicateurs économiques servant à l’appréciation du seuil critique d’aggravation de la situation économique et sociale au sens du paragraphe (1) requis pour la saisine du Comité de coordination tripartite par le Gouvernement sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
«Section 6.»1 Sanctions pénales
«
Art. L. 512-13.»1
Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros l’employeur qui ne se conforme pas à l’obligation de déclaration visée à l’article L. 512-7.
(Loi du 22 décembre 2006)
«Chapitre III: Etablissement d’un plan de maintien dans l’emploi»
«Art. L. 513-1.
(1) Sur base du relevé prévu à l’article L. 511-27, le Comité de conjoncture, sur initiative de la présidence ou d’un de ses membres, peut inviter à tout moment, et au plus tard lorsqu’il constate cinq licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de trois mois ou huit licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de six mois au sein d’une même entreprise, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, à entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.
(2) En vue de pouvoir prendre une décision sur l’opportunité de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi en toute connaissance de cause, le Comité de conjoncture peut demander à son secrétariat de procéder à un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.
(3) La réalisation de cet examen peut être confiée à des experts externes. La portée exacte de l’examen peut être précisée par voie de règlement grand-ducal.
(4) Les conclusions de l’examen sont communiquées par le secrétariat aux membres du Comité de conjoncture qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.
Art. L. 513-2.
(1) Hormis les cas prévus à l’article L. 513-1, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, peuvent également prendre l’initiative commune d’entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, lorsqu’ils pressentent des problèmes d’ordre économique/financier dans l’entreprise, susceptibles d’avoir des incidences négatives en termes d’emplois.
(2) Dans ce cas, la partie la plus diligente informera le secrétariat du Comité de conjoncture du début des discussions.
Art. L. 513-3.
(1) Tout plan de maintien dans l’emploi contiendra obligatoirement des dispositions consignant le résultat des discussions entre les partenaires sociaux, qui devront notamment porter sur les sujets suivants:
- application de la législation sur le chômage partiel;
- aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence plus longue ou plus courte;
- travail volontaire à temps partiel;
- recours à des comptes épargne-temps;
- réductions de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées;
- possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation de salariés à l’intérieur de l’entreprise;
- possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités;
- application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre;
- accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur des experts externes;
- application de la législation sur la préretraite-ajustement;
- période d’application du plan de maintien dans l’emploi;
- principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi du plan de maintien dans l’emploi.
(2) Les discussions pourront également englober les salariés licenciés au cours de la période de référence de trois mois respectivement six mois et ayant déclenché l’invitation à établir un plan de maintien dans l’emploi.
(3) Le plan de maintien dans l’emploi est signé par les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, et transmis au secrétariat du Comité de conjoncture.
(4) Le secrétariat soumet le plan de maintien dans l’emploi pour homologation au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, qui statue sur avis du Comité de conjoncture.
(5) Le secrétariat du Comité de conjoncture accompagne la mise en œuvre et le suivi des plans de maintien dans l’emploi.
(6) Au cas où les discussions entre partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, n’aboutiraient pas à l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, un rapport retraçant le contenu et les conclusions des discussions et signé par toutes les parties est adressé à la présidence du Comité de conjoncture.
Art. L. 513-4.
(1) Pour les besoins d’application des dispositions du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux aux niveaux appropriés d’un côté l’employeur et/ou une organisation professionnelle patronale et, d’un autre côté, la délégation du personnel, le groupe salarial du comité mixte d’entreprise, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail et les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale respectivement justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie au sens des articles L. 161-3 à L. 161-8 dans le cas d’entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel.
(2) La délégation du personnel et le groupe salarial du comité mixte peuvent dans le cas d’entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail étendre leur mandat de discussion à une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale.»
1 Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancienne section 3 ayant contenu l’ancien article L. 512-4.