Titre V – Protection des salaries contre les risques lies a une exposition a des agents chimiques, physiques et biologiques

Art. L. 351-1.

Le présent titre a pour objet la protection des salariés contre les risques pour leur santé et leur sécurité, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être pendant leur travail du fait d’une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques considérés comme nuisibles.

Le présent titre ne s’applique pas:

  1. aux salariés exposés aux rayonnements relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;
  2. à la navigation maritime;
  3. à la navigation aérienne.

Art. L. 351-2.

Au sens du présent titre, on entend par:

  1. «agent», l’agent chimique, physique ou biologique présent pendant le travail et susceptible de présenter un risque pour la santé;
  2. «salarié», toute personne salariée exposée ou susceptible d’être exposée à un agent pendant son travail;
  3. «valeur limite», la limite d’exposition ou la valeur limite d’un indicateur biologique dans le milieu approprié, selon l’agent.

Art. L. 351-3.

(1) Des règlements grand-ducaux peuvent adopter des mesures pour la protection des salariés, concernant un agent qu’ils déterminent, afin que l’exposition des salariés à ces agents soit évitée ou maintenue à un niveau aussi bas que possible. Ces mesures concernent:

  1. la limitation de l’usage de l’agent sur le lieu de travail;
  2. la limitation du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l’être;
  3. des mesures techniques préventives;
  4. l’établissement de valeurs limites ainsi que de modalités d’échantillonnage, de mesure et d’évaluation des résultats;
  5. des mesures de protection comportant l’application de procédés et de méthodes de travail appropriés;
  6. des mesures de protection collectives;
  7. des mesures de protection individuelles, lorsque l’exposition ne peut être raisonnablement évitée par d’autres moyens;
  8. des mesures d’hygiène;
  9. une information des salariés sur les risques potentiels liés à leur exposition, sur les mesures techniques de prévention à respecter par les salariés et sur les précautions prises par l’employeur et à prendre par les salariés;
  10. une signalisation d’avertissement et de sécurité;
  11. une surveillance de la santé des salariés;
  12. la tenue et la mise à jour de registres indiquant les niveaux d’exposition, de listes des salariés exposés et de dossiers médicaux;
  13. des mesures d’urgence à appliquer en cas d’exposition anormale;
  14. si nécessaire, l’interdiction limitée ou générale de l’agent dans les cas où l’utilisation des autres moyens disponibles ne permet pas d’assurer une protection suffisante.

lorsqu’il s’agit de l’un des agents figurant à l’annexe 5 du présent code, ces mesures visent:

  1. la mise en œuvre d’une surveillance médicale des salariés préalablement à leur exposition et, par la suite, à intervalles réguliers. Dans des cas particuliers, les salariés qui ont été exposés à l’agent doivent pouvoir bénéficier, sous une forme appropriée, d’une surveillance de leur état de santé après la cessation de l’exposition;
  2. l’accès des salariés et des délégués du personnel sur le lieu de travail aux résultats des mesures d’exposition et aux résultats collectifs anonymes des examens biologiques indicatifs de l’exposition, lorsque de tels examens sont prévus;
  3. l’accès de chaque salarié concerné aux résultats de ses propres examens biologiques indicatifs de l’exposition;
  4. l’information des salariés et des délégués du personnel sur le lieu de travail, en cas de dépassement des valeurs limites visées à l’alinéa 2, point 4, sur les causes du dépassement et sur les mesures prises ou à prendre pour y remédier;
  5. l’accès des salariés et des délégués du personnel sur le lieu de travail à une information appropriée susceptible d’améliorer leur connaissance des dangers auxquels ils sont exposés.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les règlements déterminent la mesure dans laquelle, s’il y a lieu, chacune des dispositions visées aux alinéas qui précèdent s’appliquent compte tenu de la nature de l’agent, de l’importance et de la durée de l’exposition, de la gravité du risque et des connaissances disponibles le concernant, ainsi que du degré d’urgence des mesures à prendre.

(3) Les règlements pris en application du présent titre doivent concorder avec la nécessité de protéger la santé de la population et l’environnement.

Art. L. 351-4.

(1) Le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou, en cas d’empêchement, le directeur adjoint, sur avis d’un médecin du travail de la Direction de la santé, peut ordonner un examen médical des salariés exposés à l’un des agents visés à l’annexe 5 du présent code. L’examen médical est effectué par les services du Contrôle médical de la sécurité sociale.

(2) Si l’examen médical, visé au paragraphe (1), révèle que la santé des salariés est gravement menacée, le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou, en cas d’empêchement, le directeur adjoint, sur avis d’un médecin du travail de la Direction de la santé, peut ordonner que le salarié soit temporairement soustrait à l’action d’un agent.

L’employeur doit dans la mesure du possible affecter le salarié à un autre poste de travail pendant cette période. Le salarié ne peut subir aucune perte de salaire du fait de cette mesure.

(3) Si les agents signalés dans l’annexe 5 du présent code sont en cause, l’employeur doit fournir une information complète sous une forme appropriée aux salariés et à la délégation du personnel, sur les dangers que présentent lesdits agents.

Le paragraphe (2) de l’article L. 612-3 instaurant une possibilité de recours est applicable à l’égard des mesures ordonnées en application des dispositions du présent article.

Art. L. 351-5.

Les infractions aux dispositions du présent titre et aux règlements pris en son exécution sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement.

En outre, la confiscation des agents ou objets ayant servi à commettre l’infraction, peut être prononcée par les tribunaux. En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation antérieure, les peines pourront être portées au double du maximum.

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