Titre IV – Emploi de jeunes salaries

Chapitre Premier – Champ d’application

Art. L. 341-1.

(1) Sans préjudice des dispositions des titres premier et II du présent livre, les dispositions du présent titre sont applicables aux:

  1. «jeunes»: toutes personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat de travail conformément à l’article L. 121-4 et exerçant une occupation salariée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat ou une relation de travail régis par une législation autre que la législation luxembourgeoise et travaillant sur le territoire luxembourgeois, ainsi que les stagiaires, les personnes exerçant une occupation professionnelle du fait de leur formation ou d’une mesure de formation continue, les apprentis, les jeunes chômeurs bénéficiant d’une mise au travail, les jeunes chômeurs bénéficiant d’un contrat d’auxiliaire tempo-raire ou d’un stage d’insertion et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires conformément à la législation afférente, et qui ne jouissent pas de conditions de travail plus favorables en vertu de lois spéciales, de leur contrat ou de conventions collectives;
  2. «enfants»: tous jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable;
  3. «adolescents»: tous jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans et qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable.

(loi du 22 décembre 2006)

«(2) Sont toutefois applicables aux jeunes jusqu’à l’âge de vingt et un ans accomplis les dispositions des articles L. 344-2, L. 344-3 point 8. et L. 344-4

Art. L. 341-2.

Les conditions applicables au travail des adolescents occupés dans les services domestiques, dans l’agriculture et dans la viticulture peuvent être précisées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.

Par «services domestiques», au sens de l’alinéa qui précède, sont visés les seuls travaux de ménage chez des particuliers, à l’exclusion de tous autres travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées ou dépendantes, maisons d’enfants et institutions actives dans le secteur de la garde et de l’éducation d’enfants.

Art. L. 341-3.

(1) On entend par «durée de travail» au sens du présent titre toute période durant laquelle le jeune est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément à la législation sur la durée de travail. La durée de travail au sens du présent titre ne comprend pas les périodes de repos pendant lesquelles l’adolescent n’est pas à la disposition de son employeur conformément aux articles L. 345-11 et L. 345-12, sauf si le travail est effectué en journée continue.

(2) On entend par «période de repos» au sens du présent titre toute période qui n’est pas de la durée de travail conformément au paragraphe (1).

(3) Le temps consacré à l’enseignement et à la formation par le jeune qui travaille dans le cadre d’une école technique ou professionnelle, dans le cadre d’un système de formation théorique ou pratique en alternance ou de stage en entreprise ou dans le cadre de services domestiques privés occasionnels ou de courte durée est compris dans la durée de travail, rémunéré s’il y a lieu.

(4) Lorsqu’un jeune est employé par plusieurs employeurs, la durée de travail est additionnée.

Chapitre II – Travail des enfants

Art. L. 342-1.

Il est interdit d’employer des enfants au sens de l’article L. 341-1 à des travaux d’une nature quelconque, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les articles L. 342-3 et L. 342-4.

Art. L. 342-2.

Est considéré comme travail des enfants au sens du présent chapitre, tout travail rémunéré accompli par des enfants ainsi que tout travail non rémunéré mais accompli d’une façon répétée ou régulière.

Art. L. 342-3.

N’est pas considéré comme travail des enfants, à la condition qu’il ne comporte pas des dangers ou des risques pour les enfants, qu’il ne compromette pas leur éducation ou leur formation, et ne soit pas nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social et n’entraîne pas l’exploitation économique des enfants:

  1. le travail dans les écoles techniques ou professionnelles, à la condition qu’il présente un caractère essentiellement éducatif, qu’il n’ait pas pour objet un gain commercial et qu’il soit approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics compétents;
  2. le service domestique occasionnel et de courte durée exercé dans le cadre du ménage privé par les enfants dont la famille, au service de laquelle sont effectués les travaux, assume la charge d’une façon durable.

Art. L. 342-4.

(1) La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.

L’interdiction énoncée au premier alinéa ci-dessus s’applique aussi à la participation des enfants, même à titre non lucratif ou non professionnel, à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l’activité habituelle dans le chef de l’organisateur, du promoteur ou de l’entreprise pour laquelle les enfants exercent l’activité en question.

L’interdiction énoncée audit alinéa 1 ne s’applique pas à la participation de l’enfant à titre non lucratif aux activités y visées, soit en tant que membre d’une association sportive, culturelle ou artistique, soit dans le cadre d’activités associatives.

(2) Toutefois, sur demande écrite de l’organisateur d’une activité visée par les deux premiers alinéas du paragraphe (1), accompagnée d’une autorisation écrite du représentant légal de l’enfant, une autorisation individuelle préalable peut être délivrée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, sur avis du directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué, des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions et du médecin traitant. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut demander en outre l’avis d’un médecin autre que le médecin traitant.

En vue de l’application du présent article, on entend aussi par «organisateur d’une activité» au sens de l’alinéa qui précède, notamment les personnes, associations, sociétés et autres organismes assumant une quelconque responsabilité de fait ou de droit dans l’organisation ou finançant l’activité, ainsi que les agences, managers, imprésarios et autres personnes, associations, sociétés ou organismes s’occupant de la présence de l’enfant dans les activités visées par le présent article.

(3) Aucune autorisation ne peut être délivrée pour des spectacles de variétés ou cabarets.

(4) Les enfants ne sont autorisés à participer aux activités visées par le présent article que sous les conditions suivantes:

  1. ils doivent être âgés d’au moins six ans, sans préjudice du paragraphe (3);
  2. ils ne peuvent pas participer aux activités après vingt-trois heures;
  3. ils doivent jouir d’un repos ininterrompu d’au moins quatorze heures entre deux participations à une des activités visées par le présent article;
  4. les indemnités auxquelles l’enfant a droit doivent être versées sur un compte d’épargne bloqué au nom de l’enfant.

(5) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut accorder des dérogations à la condition d’âge fixée au paragraphe (4) du présent article. Il prend préalablement l’avis du ministre ayant la Famille dans ses attributions, de l’Inspection du travail et des mines, du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin.

(6) Le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peuvent, tant en vue de l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe (5), qu’au cours des activités, faire procéder à l’audition de l’enfant par le personnel psycho-socio-éducatif de l’Inspection du travail et des mines, en présence du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin ainsi que d’un agent psycho-socio-éducatif des ministères de l’Education nationale et de la Famille.

(7) Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités visées au paragraphe (1) ne doit pas comporter d’exploitation économique des enfants, ni aucun danger ou risque pour les enfants, ne pas compromettre leur éducation ou leur formation et ne pas être nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social.

Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités en question ne doit pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Chapitre III – Travail des jeunes

Art. L. 343-1.

Sans préjudice des articles L. 341-1 à L. 342-4, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques visés à l’article L. 344-1.

Art. L. 343-2.

(1) L’employeur met en œuvre les mesures visées à l’article L. 343-1 sur la base d’une évaluation des risques que comporte pour les jeunes le travail leur demandé.

(2) L’évaluation doit être effectuée avant que les jeunes ne commencent leur travail ainsi que lors de toute modification importante des conditions de travail et doit porter notamment sur les points suivants:

  1. l’équipement et l’aménagement du lieu de travail et du poste de travail;
  2. la nature, le degré et la durée de l’exposition aux agents physiques, biologiques et chimiques;
  3. l’aménagement, le choix et l’utilisation d’équipements de travail, notamment d’agents, de machines, d’appareils et d’engins, ainsi que leur manipulation;
  4. l’aménagement des procédés de travail et du déroulement du travail et leur interaction (organisation du travail);
  5. l’état de la formation et de l’information des jeunes.

(3) Lorsque cette évaluation a révélé l’existence d’un risque pour la sécurité, la santé ou le développement physique, psychique, mental, moral ou social des jeunes, une évaluation et une surveillance de la santé des jeunes, gratuites et adéquates, à des intervalles réguliers, sont à assurer, sans préjudice des dispositions du titre Ier du présent livre et de l’article L. 326-3.

L’évaluation et la surveillance gratuites de la santé au sens de l’alinéa qui précède sont assurées par les services de santé au travail, conformément aux dispositions du titre II du présent livre.

(4) Avant la signature du contrat de travail, d’apprentissage ou de stage, sinon avant l’entrée en service des jeunes, l’employeur les informe par écrit des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé.

Au même moment, il informe par écrit les représentants légaux des jeunes des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé des jeunes.

(5) L’employeur associe les services de protection et de prévention visés à l’article L. 312-1 à la planification, à l’application et au contrôle des conditions de sécurité et de santé applicables au travail des jeunes.

Art. L. 343-3.

(1) Sans préjudice des articles L. 342-1 à L. 342-4, il est interdit d’employer des jeunes à des travaux les exposant à des risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé, leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social ou de nature à compromettre leur éducation ou leur formation professionnelle, résultant d’un manque d’expérience, de l’absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.

(2) Sont notamment interdits conformément au paragraphe (1), les travaux des jeunes qui:

  1. vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques;
  2. impliquent une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain;
  3. impliquent une exposition nocive à des radiations;
  4. présentent des risques d’accidents dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d’expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir;
  5. mettent en péril la santé en raison de températures extrêmement basses ou élevées ou en raison de bruit ou de vibrations;
  6. comprennent des procédés et travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques et chimiques visés à l’annexe 3 du présent code; et/ou
  7. sont visés à l’annexe 4 du présent code.

(3) Est interdit pour les adolescents le travail à la tâche, le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon tout autre système permettant d’obtenir un salaire plus élevé moyennant l’accélération du rythme.

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis des ministres ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et d’un médecin du travail de la Direction de la santé, peut accorder des dérogations écrites pour les travaux visés à l’alinéa qui précède, à condition qu’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des adolescents et ne compromettent pas leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social, leur éducation et leur formation, ne comportent pas d’exploitation économique des jeunes et que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux soient effectués sous la surveillance d’une personne compétente au sens de l’article L. 312-3. Sont associés à cette surveillance le délégué à la sécurité et/ou le délégué des jeunes salariés.

Dans ce cas, les adolescents, même en dessous de dix-huit ans, ont droit au même salaire que le salarié adulte au même poste de travail.

(4) Par dérogation aux dispositions des paragraphes qui précèdent, le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis de l’Inspection du travail et des mines, d’un médecin du travail de la Direction de la santé et du ministre ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions, peut autoriser l’emploi des adolescents aux travaux y visés lorsqu’ils sont indispensables à la formation professionnelle des adolescents et à condition qu’ils ne compromettent pas le développement physique, psychique, mental, moral, spirituel et social des jeunes et que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux soient effectués sous la surveillance d’une personne compétente au sens de l’article L. 312-3. Sont associés à cette surveillance le délégué à la sécurité et/ou le délégué des jeunes salariés.

Chapitre IV – Travail des adolescents

Section 1. Mesures générales de protection

Art. L. 344-1.

Le travail des adolescents n’est autorisé qu’à condition qu’il ne comporte pas d’exploitation économique des jeunes, qu’il ne nuise pas à leur santé et leur sécurité ou à leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social et qu’il ne compromette pas leur éducation et leur formation ni leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Art. L. 344-2.

Dès l’entrée en service des adolescents, et sans préjudice des articles L. 343-1 à L. 343-3, l’employeur ou son représentant est tenu de leur donner des instructions appropriées sur:

  1. leurs travaux à exécuter;
  2. le règlement de travail;
  3. les mesures et dispositifs de sécurité et d’équipement de protection destinés à garantir leur sécurité et leur santé;
  4. l’observation des mesures d’hygiène et de sécurité et les dispositions susceptibles de prévenir les maladies professionnelles et autres affections en rapport avec le travail.

Des instructions spéciales doivent être données aux adolescents si lors de leur formation professionnelle ils doivent être initiés à des travaux dangereux.

Le délégué des jeunes salariés et le délégué à la sécurité conformément aux articles L. 411-5 et L. 414-2, ainsi que le salarié désigné conformément à l’article L. 312-3 assistent aux instructions prévues par le présent article.

Art. L. 344-3.

Tout employeur occupant un ou plusieurs adolescents doit tenir un registre ou fichier où sont inscrits:

  1. les nom, prénoms et domicile de l’adolescent;
  2. les nom et domicile du représentant légal;
  3. la date de naissance de l’adolescent;
  4. la date de son entrée en service;
  5. la nature de l’occupation;
  6. les jours de congé accordés à l’adolescent;
  7. les heures de travail et les heures supplémentaires prestées par l’adolescent, les dimanches et jours fériés légaux passés au service de l’employeur, ainsi que les travaux prestés en dérogation à l’interdiction du travail de nuit ou aux dispositions régissant les périodes de repos et les temps de pause;
  8. les dates des examens médicaux prévus aux articles L. 343-2 et L. 343-3 et en application du titre II du présent livre, ainsi que copie du dernier certificat médical établi par le service de santé au travail compétent.

Le registre ou fichier prévu à l’alinéa qui précède doit être tenu à jour et mis à la disposition de l’Inspection du travail et des mines, des délégations du personnel, des délégués à la sécurité, des délégués des jeunes salariés, des conseillers d’apprentissage et des salariés désignés en application du titre Ier du présent livre.

Art. L. 344-4.

Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent chapitre, les examens médicaux y prévus sont assurés conformément au titre II du présent livre.

Art. L. 344-5.

L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé auprès du ministère de la Santé, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives, sont chargées de la surveillance de l’exécution des dispositions du présent chapitre.

Section 2. Durée de travail

Art. L. 344-6.

Le plan d’organisation du travail à établir par toute entreprise conformément à l’article L. 211-7 et à l’article L. 123-1, paragraphe (4), comporte un chapitre concernant le travail des adolescents.

Art. L. 344-7.

(1) Sans préjudice des dispositions des articles L. 344-8 à L. 344-10, la durée de travail des adolescents ne doit pas dépasser huit heures par jour et quarante heures par semaine.

(2) Les limites fixées au paragraphe (1) comprennent le temps consacré par les adolescents à l’enseignement et à la formation, les activités en entreprise dans le cadre de leur formation, notamment en alternance, ainsi que le temps consacré à des activités qui ne sont pas en relation avec l’enseignement ou la formation professionnelle, notamment en alternance, et/ou qui sont effectuées en dehors des heures d’enseignement scolaire ou des heures de présence dans une entreprise dans le cadre d’un système de formation en alternance.

Art. L. 344-8.

(1) L’employeur doit autoriser les adolescents à s’abstenir du travail pour suivre l’enseignement professionnel obligatoire.

(2) Les heures passées à l’école, notamment dans le cadre d’un système de formation en alternance, sont comptées comme heures de travail et donnent droit au salaire prévu.

Art. L. 344-9.

(1) Par dérogation aux articles L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9 et au paragraphe (2) de l’article L. 123-1, la durée de travail des adolescents peut être répartie sur une période de référence maximale de quatre semaines au cas où la convention collective le prévoit, ou, à défaut, sur autorisation écrite du ministre ayant le Travail dans ses attributions.

Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables en vue de l’exécution des travaux visés au paragraphe (2) de l’article L. 344-7 ou en vue de l’augmentation du nombre d’heures pouvant être consacrées à de tels travaux.

(2) Une période de référence au sens du paragraphe (1) ne peut être introduite pour les adolescents qu’à titre exceptionnel et au cas où des raisons objectives le justifient.

(3) La durée de travail maximale effective ne peut cependant en aucun cas dépasser neuf heures par jour, ni excéder de plus de dix pour cent la durée de travail maximale normale applicable dans l’entreprise ni dépasser quarante-quatre heures par semaine au maximum.

La durée de travail hebdomadaire moyenne calculée sur la période de référence de quatre semaines ne peut dépasser soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle.

(4) En cas de travail à temps partiel, la durée de travail journalière et hebdomadaire maximale effective résultant de l’application des dispositions qui précèdent ne peut excéder de plus de dix pour cent la durée de travail journalière et hebdomadaire fixée au contrat de travail.

Art. L. 344-10.

(1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) du présent article, la prestation d’heures supplémentaires par les adolescents est interdite.

(2) Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées qu’à titre strictement exceptionnel, en cas de force majeure ou si l’existence ou la sécurité de l’entreprise l’exigent, et ce uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise.

Les travaux pour lesquels les adolescents doivent prester des heures supplémentaires doivent être non durables et ne doivent souffrir aucun retard.

Les adolescents ne peuvent être astreints à des heures supplémentaires que s’il ne peut être légitimement recouru à des salariés adultes et à condition que les conditions prévues par l’article L. 344-1 soient respectées.

Le chef d’entreprise ou son délégué en informe sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.

Sur proposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines, le ministre ayant le Travail dans ses attributions fixe une période au cours de laquelle les heures supplémentaires doivent être compensées par une réduction équivalente de la durée de travail. Cette période ne peut excéder douze jours.

(3) La prestation d’heures supplémentaires en vue de l’exécution des travaux visés au paragraphe (2) de l’article L. 344-7 ou de l’augmentation du nombre d’heures pouvant être consacrées à de tels travaux est interdite.

(4) Est considéré comme travail supplémentaire au sens du paragraphe (2), tout travail effectué au-delà des limites fixées aux articles L. 344-7 et L. 344-9 ou de celles fixées au plan d’organisation du travail conformément à l’article L. 344-6.

(5) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du paragraphe (2), les adolescents salariés et les apprentis ont droit pour chaque heure de travail supplémentaire au sens du paragraphe (4) à une augmentation de cent pour cent du salaire horaire normal ou de l’indemnité d’apprentissage.

Section 3. Périodes de repos et temps de pause

Art. L. 344-11.

(1) Après un travail d’une durée de quatre heures, les adolescents bénéficient d’un temps de repos rémunéré ou non rémunéré d’au moins trente minutes consécutives.

Lorsque les adolescents sont occupés à des travaux de production et incorporés dans une équipe de travail composée de salariés adultes et d’adolescents, ils jouissent du même temps de pause que les salariés adultes.

Les pauses prévues à l’alinéa qui précède ne sont comptées comme travail effectif que si le travail est effectué en journée continue.

(2) L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de temps de repos conformément au paragraphe (1).

Art. L. 344-12.

(1) Pour chaque période de vingt-quatre heures, les adolescents bénéficient d’un repos journalier ininterrompu qui ne peut pas être inférieur à douze heures consécutives.

(2) Au cours de chaque période de sept jours, les adolescents doivent bénéficier d’un repos périodique de deux jours consécutifs, comprenant en principe le dimanche.

Lorsque des raisons techniques ou d’organisation objectives le justifient, cette période de repos peut être réduite sans pouvoir être inférieure à quarante-quatre heures consécutives.

(3) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sous réserve du respect des conditions fixées à l’article L. 344-1 et sur avis des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et du service compétent de médecine du travail, peut accorder des dérogations écrites aux règles fixées aux paragraphes (1) et (2) pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes:

  1. dans les hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées ou dépendantes, les maisons d’enfants et des établissements actifs dans le domaine de la garde ou de l’éducation des enfants et des établissements analogues;
  2. dans le domaine socio-éducatif;
  3. dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration;
  4. dans le cadre des forces armées.

Toutefois, de telles dérogations ne peuvent être accordées que si des raisons objectives le justifient et qu’à condition qu’un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents dans un délai rapproché. Ce délai ne peut excéder douze jours. L’autorisation ministérielle visée à l’alinéa qui précède fixe la durée du repos compensateur et du délai dans lequel ce repos est à prendre.

Par ailleurs, les dérogations accordées ne doivent entraîner aucun préjudice pour la sécurité, la santé, le développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social des adolescents et ne pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Dans tous les cas, le repos journalier ininterrompu visé au paragraphe (1) du présent article ne peut être inférieur à dix heures consécutives. Le repos hebdomadaire ininterrompu visé au paragraphe (2) du présent article ne peut être inférieur à trente-six heures consécutives.

Section 4. Travail pendant les dimanches et les jours fériés

Art. L. 344-13.

(1) Les adolescents ne peuvent être occupés les dimanches et jours fériés légaux.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), en cas de force majeure ou si l’existence ou la sécurité de l’entreprise l’exigent, l’employeur est exceptionnellement autorisé à faire travailler les adolescents un dimanche ou un jour férié légal, mais uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise et s’il ne peut être légitimement recouru à des salariés adultes. Le chef d’entreprise ou son délégué en informe sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.

(3) Par dérogation au paragraphe (1), et sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L. 344-1, le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et du service de santé au travail compétent, peut accorder une autorisation prolongée pour travailler les dimanches ou les jours fériés légaux pour les adolescents occupés dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques, institutions de soins et de garde pour personnes âgées ou dépendantes, maisons d’enfants et institutions actives dans le domaine de l’éducation et de la garde d’enfants.

La durée de validité de l’autorisation doit être spécifiée sur la décision écrite délivrée à l’employeur intéressé.

Toutefois, les adolescents doivent être exempts du travail un dimanche sur deux, à l’exception, pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, des mois de juillet et d’août où cette limitation ne s’applique pas.

(4) Dans la période de douze jours suivant immédiatement le dimanche ou jour férié légal travaillé, une journée de repos compensatoire entière doit être accordée pour le dimanche ou jour férié légal passé au service de l’employeur.

Art. L. 344-14.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe (4) de l’article L. 344-13, le travail de dimanche est rémunéré avec un supplément de cent pour cent.

Pour le travail des jours fériés légaux, l’adolescent touche le même salaire que pour le travail de dimanche, en plus de l’indemnité prévue par les articles L. 232-6 et L. 232-7.

Section 5. Travail de nuit

Art. L. 344-15.

(1) Les adolescents ne peuvent être occupés pendant la nuit.

Le terme «nuit» dans le sens du présent chapitre signifie une période d’au moins douze heures consécutives comprenant nécessairement l’intervalle entre huit heures du soir et six heures du matin.

Pour les entreprises et services à marche continue, le travail est autorisé jusqu’à dix heures du soir.

(2) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L. 344-1 et sur avis des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et du service compétent de médecine du travail, peut accorder des dérogations écrites aux règles fixées au paragraphe (1) pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes:

  1. dans les hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées ou dépendantes, les maisons d’enfants et des établissements actifs dans le domaine de la garde ou de l’éducation des enfants et des établissements analogues (adolescents couverts par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé);
  2. dans le domaine socio-éducatif;
  3. dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (adolescents couverts par les dispositions du titre Ier du livre Ier relatif au contrat d’apprentissage);
  4. dans le cadre des forces armées;
  5. dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, l’autorisation visée à l’alinéa qui précède est limitée à dix heures du soir. Le travail entre minuit et quatre heures du matin reste dans tous les cas interdit.

L’employeur doit indiquer dans sa demande le nom de la personne adulte assurant la surveillance de l’adolescent.

Toutefois, de telles dérogations ne peuvent être accordées que si des raisons objectives le justifient et qu’à condition qu’un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents dans un délai rapproché. Ce délai ne peut excéder douze jours. L’autorisation ministérielle visée au premier alinéa du présent paragraphe fixe la durée du repos compensateur et du délai dans lequel ce repos est à prendre.

Par ailleurs, les dérogations accordées ne doivent entraîner aucun préjudice pour la sécurité, la santé, le développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social des adolescents et ne pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

(3) Les adolescents bénéficient préalablement à leur affectation éventuelle au travail de nuit, et à des intervalles réguliers par la suite, d’une évaluation gratuite de leur santé et de leurs capacités, effectuée par les services de santé au travail compétents conformément au titre II du présent livre.

(4) Pour la participation à des activités culturelles, artistiques, sportives, publicitaires et dans le domaine de la mode, les dispositions de l’article L. 342-4 sont également applicables aux adolescents.

Section 6. Congés payés

Art. L. 344-16.

(1) Les adolescents ont droit à un congé annuel payé de vingt-cinq jours ouvrables au minimum sauf disposition conventionnelle plus favorable.

(2) Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux. Pour les adolescents tombant sous le régime d’une convention collective de travail qui prévoit des jours de repos spéciaux résultant de l’application de la semaine de travaux réduite (S.R.), ces jours de repos ne sont pas considérés comme jours ouvrables.

(3) Le congé des apprentis doit être accordé pendant les vacances de l’enseignement professionnel.

Section 7. Salaire

Art. L. 344-17.

Sans préjudice de l’article L. 343-1, paragraphe (3), alinéa 3, le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé, pour un travail de valeur égale, comme suit en pourcentage du salaire des salariés adultes au même poste de travail: pour les adolescents âgés de dix-sept à dix-huit ans: 80 pour cent; pour les adolescents âgés de quinze à dix-sept ans: 75 pour cent.

Les taux du salaire social minimum sont garantis aux salariés âgés de dix-huit ans accomplis.

Pour les adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis, les pourcentages d’abattement prévus au premier alinéa ci-dessus sont applicables aux taux du salaire social minimum.

Toute stipulation d’un contrat individuel ou d’une convention collective de travail contraire aux dispositions du présent article est nulle de plein droit.

Les contrats individuels et les conventions collectives de travail peuvent cependant déroger aux dispositions du présent article par des stipulations plus favorables aux salariés adolescents.

Chapitre V – Surveillance et dispositions pénales

Art. L. 345-1.

L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives, sont chargées de la surveillance de l’exécution des dispositions du présent titre.

Art. L. 345-2.

Les infractions aux articles L. 342-1, L. 342-4, L. 343-2, L. 343-3, L. 344-1 à L. 344-3 et L. 344-7 à L. 345-17 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>