- Chapitre Premier – Champ d’application et définitions
- Chapitre II – Congé de maternité
- Chapitre III – Travail de nuit
- Chapitre IV – Exposition à des agents, procédés et conditions de travail
- Chapitre V – Contestations
- Chapitre VI – Durée de travail
- Chapitre VII – Interdiction de licenciement
- Chapitre VIII – Dispositions diverses
Chapitre Premier – Champ d’application et définitions
Art. L. 331-1.
Le présent titre s’applique à toutes les femmes, sans distinction d’âge ou de nationalité, mariées ou non, qui sont liées par un contrat de travail ou d’apprentissage ou qui sont occupées en tant qu’élèves ou étudiantes pendant les vacances scolaires, pour autant qu’elles ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
Art. L. 331-2.
Aux fins du présent titre, le terme
- «femme salariée» désigne toute femme tombant sous le champ d’application du présent titre;
- «femme enceinte» désigne toute femme salariée en état de grossesse, qui a informé l’employeur de son état par certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste;
- «femme allaitante» désigne toute femme salariée allaitant son enfant au-delà de la période de huit semaines suivant l’accouchement et qui en informe son employeur par certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste;
- «accouchement prématuré» désigne l’accouchement avant l’achèvement de la trente-septième semaine de grossesse.
Le certificat produit en vue de la prolongation du congé postnatal prévue à l’article L. 332-2, alinéa 2 ne peut être délivré avant la cinquième semaine suivant l’accouchement et doit être envoyé à l’employeur avant la septième semaine suivant l’accouchement. Par après, un certificat médical doit être produit à la demande de l’employeur en vue de l’application des dispositions des chapitres III, IV et V ainsi que des articles L. 336-2 et L. 336-3, sans que des demandes successives à cet effet ne puissent être faites à intervalles trop rapprochés.
La signature apposée par l’employeur sur le double des certificats mentionnés aux points 2 et 3 de l’alinéa 1 vaut accusé de réception.
Chapitre II – Congé de maternité
Art. L. 332-1.
La femme enceinte ne peut être occupée pendant les huit semaines précédant la date présumée de l’accouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.
Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la partie du congé prénatal non prise est ajoutée au congé postnatal tel que défini à l’article L. 332-2.
Si l’accouchement a lieu après la date présumée, l’interdiction d’occuper la femme enceinte est prolongée jusqu’à l’accouchement sans que la durée du congé postnatal puisse être réduite.
Art. L. 332-2.
La femme ayant accouché ne peut être occupée pendant les huit semaines qui suivent l’accouchement. Cette période, dite congé postnatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date de l’accouchement.
La durée du congé postnatal est portée à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi que pour la mère allaitant son enfant.
Art. L. 332-3.
(1) Pendant la durée du congé de maternité, l’employeur est tenu de conserver à la femme salariée absente son emploi ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent.
(Loi du 13 mai 2008)
«(2) La période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. La femme salariée conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait acquis avant le début du congé de maternité et elle bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence.»
(3) La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit au congé annuel de récréation. Le congé annuel non encore pris au début du congé de maternité est reporté dans les délais légaux.
Art. L. 332-4.
A l’expiration du congé de maternité, la femme salariée peut, en vue d’élever son enfant, s’abstenir, sans délai de préavis, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi.
En pareil cas, elle peut, dans l’année suivant ce terme, solliciter son réembauchage. L’employeur est alors tenu, pendant un an, de l’embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait au moment de son départ. La demande de réembauchage de la femme ainsi que l’offre consécutive faite par l’employeur et enfin le refus de cette offre par la femme doivent être faits par lettre recommandée avec avis de réception.
Chapitre III – Travail de nuit
Art. L. 333-1.
La femme enceinte ne peut être tenue de travailler entre dix heures du soir et six heures du matin, lorsque, de l’avis du médecin du travail compétent, cela est nécessaire du point de vue de sa sécurité ou de sa santé. Il en est de même pour la femme allaitante jusqu’à la date du premier anniversaire de l’enfant.
Art. L. 333-2.
(1) Lorsqu’une femme enceinte ou allaitante désire bénéficier de l’application des dispositions figurant à l’article précédent, elle doit envoyer à son employeur, par lettre recommandée à la poste, une demande en ce sens.
Toutefois, la signature apposée par l’employeur sur le double de la demande vaut accusé de réception.
(2) Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre, le cachet de la poste faisant foi, l’employeur doit saisir le médecin du travail compétent afin que celui-ci émette son avis.
(3) Dans les quinze jours à dater de la saisine par l’employeur, le médecin du travail notifie son avis à la femme salariée concernée et à l’employeur.
Art. L. 333-3.
Lorsque les conditions énoncées à l’article L. 333-1 sont remplies, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de transférer la femme salariée à un poste de travail de jour, avec maintien de son salaire antérieur, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
L’employeur est tenu d’avancer, pour compte de l’assurance maladie-maternité, la différence de revenu résultant du transfert d’un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour.
Art. L. 333-4.
Si un transfert à un poste de travail de jour n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Chapitre IV – Exposition à des agents, procédés et conditions de travail
Art. L. 334-1.
L’employeur a l’obligation de communiquer à toute femme occupée dans son entreprise, au comité mixte d’entreprise et, à défaut, à la délégation du personnel et au/à la délégué(e) à l’égalité, s’il en existe, la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément aux dispositions qui suivent, ainsi que la détermination des mesures prises pour l’élimination de tout risque pour la sécurité et la santé de ces femmes et pour l’élimination de toute répercussion possible sur la grossesse ou l’allaitement.
Art. L. 334-2.
Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition des femmes enceintes ou allaitantes aux agents, procédés ou conditions de travail dont une liste figure à l’annexe 1 du présent code, l’employeur est tenu d’évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition afin de pouvoir:
- apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l’allaitement;
- déterminer les mesures à prendre.
Pour effectuer l’évaluation susvisée, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du travail compétent.
Art. L. 334-3.
(1) Si les résultats de l’évaluation visée à l’article précédent révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une femme enceinte ou allaitante, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail de la femme concernée, l’exposition de cette femme à ce risque soit évitée pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
(2) Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail, une autre affectation avec maintien du salaire antérieur.
(3) Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Art. L. 334-4.
(1) L’employeur est obligé de déterminer les activités dans son entreprise qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à l’annexe 2 du présent code, qui mettent en péril la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes. A cet effet, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du travail compétent.
(2) La femme enceinte ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section A de l’annexe 2.
(3) La femme allaitante ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section B de l’annexe 2.
(4) S’il s’avère que les activités accomplies par une femme enceinte, respectivement allaitante, comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés respectivement à la section A et à la section B, de l’annexe 2, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée une autre affectation avec maintien du salaire antérieur pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
(5) Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Chapitre V – Contestations
Art. L. 335-1.
Les avis du médecin du travail visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et L. 334-3 sont susceptibles d’une demande en réexamen par lettre recommandée, tant de la part de l’employeur que de la part de la femme salariée, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l’avis, auprès de la Direction de la santé, division de la santé au travail. Le médecin-chef de division de santé au travail ou son délégué décide dans les quinze jours qui suivent sa saisine, après avoir informé le directeur de l’Inspection du travail et des mines. La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.
Art. L. 335-2.
(1) Contre la décision du médecin-chef de division de santé au travail ou de son délégué, un recours peut être formé devant le Conseil arbitral des assurances sociales dans les quinze jours à dater de la notification de la décision. Le président du conseil arbitral statue seul dans les quinze jours qui suivent le dépôt du recours.
(2) Dans les quinze jours à dater de la notification du jugement, un appel peut être interjeté contre le jugement du Conseil arbitral devant le Conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats. Le prononcé a lieu dans les quinze jours qui suivent l’introduction du recours.
(3) Ni le recours devant le Conseil arbitral ni l’appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet suspensif.
(4) La procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales et les frais de justice sont déterminés conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 294 du Code des assurances sociales.
Art. L. 335-3.
Les litiges autres que ceux ayant trait aux avis visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et L. 334-3 sont de la compétence de la juridiction du travail.
Chapitre VI – Durée de travail
Art. L. 336-1.
La femme enceinte et la femme allaitante ne peuvent pas être tenues de prester des heures supplémentaires.
Est considéré comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail déterminées par le présent code, la loi ou les parties.
Art. L. 336-2.
La femme enceinte bénéficie d’une dispense de travail, sans perte de salaire, pour se rendre aux examens prénataux, tels que prévus par l’article 1er de la loi du 20 juin 1977, ayant pour objet 1) d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge 2) de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance, dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
Art. L. 336-3.
A sa demande, il doit être accordé au cours d’une journée normale de travail à la femme allaitante un temps d’allaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq minutes chacune, se plaçant respectivement au début et à la fin de son horaire journalier normal de travail. Si la journée de travail n’est interrompue que par une pause d’une heure, les deux périodes peuvent être ramenées à un seul temps d’allaitement d’au moins quatre-vingt-dix minutes. La même disposition est applicable en cas d’impossibilité de la femme d’allaiter son enfant au voisinage du lieu de travail. Le temps d’allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal.
Chapitre VII – Interdiction de licenciement
Art. L. 337-1.
(1) II est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement.
En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du congé, justifier de son état par la production d’un certificat par lettre recommandée.
Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4).
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
(2) Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de la femme salariée en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résiliation du contrat de travail.
Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
(3) Dans les quinze jours de la notification de la mise à pied ou du licenciement irréguliers, la femme salariée peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail, qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononce sur le maintien ou la suspension du salaire en attendant la solution définitive du litige. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail; elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant l’enregistrement.
En cas de licenciement irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les conditions prévues au paragraphe (2), le président ordonne la réintégration de la femme salariée dans l’entreprise.
Art. L. 337-2.
Les dispositions relatives à l’interdiction de licenciement ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Art. L. 337-3.
Lorsqu’une femme salariée est liée par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, cette dernière est suspendue à partir du jour de la remise à l’employeur du certificat médical attestant la grossesse jusqu’au début du congé de maternité. La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement.
Art. L. 337-4.
La femme salariée, sous réserve d’observer le délai de préavis, conserve son droit de résiliation du contrat de travail.
Art. L. 337-5.
Est nulle de plein droit toute clause qui prévoit la résiliation du contrat de travail de la femme salariée en raison de son mariage.
Art. L. 337-6.
La femme salariée qui a été licenciée en raison de son mariage peut invoquer la nullité de son licenciement et demander la continuation des relations de travail par lettre recommandée adressée à son employeur dans les deux mois qui suivent la notification dudit licenciement. Dans ce cas, le contrat de travail subsiste et la travailleuse continue à avoir droit au versement intégral de son salaire.
Si la femme salariée n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, elle a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de l’article L. 124-7. Elle peut en outre exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L. 124-11 et L. 124-12.
Chapitre VIII – Dispositions diverses
Art. L. 338-1.
Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions du présent titre.
Art. L. 338-2.
Les dispositions des articles L. 332-1 et L. 332-2 ne préjudicient pas aux dispositions légales ou réglementaires applicables en cas de maladie résultant de la grossesse.
Art. L. 338-3.
L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, agissant dans le cadre de leurs compétences légales respectives, sont chargées de surveiller l’application du présent titre et de ses règlements d’exécution.
Art. L. 338-4.
Les infractions aux dispositions des chapitres II, III, VI et de l’article L. 337-1 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.