- Chapitre Premier – Protection de la santé des salariés par l’organisation de la surveillance médicale
- Chapitre II – Organisation dans les entreprises
- Chapitre III – Service de santé au travail multisectoriel
- Chapitre IV – Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail
- Chapitre V – Formation et fonctions du médecin du travail
- Chapitre VI – Examens médicaux
- Chapitre VII – Voies de recours et sanctions pénales
Chapitre Premier – Protection de la santé des salariés par l’organisation de la surveillance médicale
Art. L. 321-1.
(1) Le présent titre a pour objet d’assurer la protection de la santé des salariés sur les lieux de travail et celle des tiers par l’organisation de la surveillance médicale et de la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
(2) La réalisation de cet objectif incombe:
- aux services de santé au travail d’entreprise;
- aux services de santé au travail interentreprises;
- au service de santé au travail multisectoriel.
(3) Le présent titre n’est pas applicable:
- aux salariés qui bénéficient de la protection visée à l’article 32, paragraphe (2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
- aux salariés bénéficiant de la protection visée à l’article 36, paragraphe (2) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
- aux salariés des institutions européennes établies à Luxembourg bénéficiant de la protection garantie par leur statut;
- aux salariés bénéficiant de la protection visée à l’article 76 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
- aux pilotes de ligne.
(4) Sont considérés comme «salariés» au sens du présent titre, outre les salariés tels que définis aux articles L. 121-1 et L. 131-1:
- les stagiaires;
- les apprentis;
- les chômeurs indemnisés bénéficiant d’une mise au travail;
- les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une formation-placement;
- les jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’auxiliaire temporaire auprès de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, des établissements d’utilité publique ou de tout autre organisme, institution, association ou groupement de personnes poursuivant un but lucratif;
- les jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’auxiliaire temporaire auprès des employeurs du secteur privé;
- les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un stage d’insertion;
- les demandeurs d’emploi bénéficiant d’un stage de réinsertion professionnelle;
- les bénéficiaires de l’indemnité d’insertion soumis aux activités d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
(5) Dans la suite, les termes «les services» désignent les services de santé au travail visés au paragraphe (2).
Art. L. 321-2.
Tout poste de travail occupé par un salarié visé à l’article L. 321-1 est soumis à la surveillance et aux exigences introduites par le présent titre et par les règlements grand-ducaux pris en leur exécution.
Chapitre II – Organisation dans les entreprises
Art. L. 322-1.
La santé au travail, la prévention des maladies professionnelles ainsi que la protection sanitaire sont organisées selon les modalités suivantes:
- Tout employeur occupant régulièrement plus de 5.000 salariés est tenu d’organiser à l’intérieur de son entreprise un service de santé au travail. Cette exigence est étendue à tout employeur occupant régulièrement plus de 3.000 salariés dont au moins 100 salariés occupés à un poste à risques visé à l’article L. 326-4.
- Tout employeur, non visé au point 1 qui précède, dispose des trois options suivantes, parmi lesquelles il doit choisir:
- soit d’organiser à l’intérieur de son entreprise un service de santé au travail,
- soit de se réunir avec d’autres employeurs en une association d’entreprises organisant un service interentreprises de santé au travail pour l’ensemble des membres de l’association,
- soit de recourir au service national de santé au travail.
Art. L. 322-2.
Les services sont chargés, chacun auprès de l’employeur pour lequel il a compétence:
- d’identifier les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et notamment à les combattre à la source, d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
- de surveiller les facteurs du milieu de travail susceptibles d’affecter la santé du salarié;
- de donner des conseils sur la planification des postes de travail, notamment quant à l’aménagement des lieux de travail et le choix des équipements de travail, ainsi que quant à l’utilisation de substances ou préparations chimiques pouvant constituer un risque pour la santé des salariés;
- de promouvoir l’adaptation du travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et d’en réduire les effets sur la santé;
- de surveiller la santé des salariés en relation avec le travail et d’effectuer, à cet effet, les examens médicaux prévus par le présent titre;
- de donner à l’employeur et au salarié des conseils dans les domaines de l’hygiène, de l’ergonomie, de l’éducation à la santé et de la réadaptation professionnelle;
- de coopérer avec le comité mixte ou, à défaut, avec la délégation du personnel;
- d’organiser les premiers secours.
La mission des services est essentiellement de nature préventive.
Un service de santé au travail peut assumer en même temps les missions incombant au service de protection et de prévention dont question au titre Ier du présent livre, à condition de satisfaire aux exigences du présent titre et dudit titre Ier.
Si les missions dont question à l’alinéa qui précède sont assumées par un service distinct du service de santé au travail, ces deux services coordonnent étroitement leurs actions.
Art. L. 322-3.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions que doivent remplir les services en ce qui concerne leur personnel, leurs locaux et leur équipement. Toutefois, tout service doit comprendre au moins un médecin du travail occupé à plein temps et répondant aux exigences de qualification énoncées à l’article L. 325-1.
Les examens complémentaires qui, en raison de leur spécificité, ne peuvent être effectués par le service, doivent être confiés à des professionnels ou à des organismes établis au Luxembourg ou, en cas de besoin, à l’étranger, à condition d’être autorisés à procéder, dans leur pays d’établissement, aux examens demandés.
Un médecin du travail ne peut prendre en charge plus de cinq mille salariés. Toutefois, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut déroger à la disposition précitée en tenant compte de la spécificité des conditions de travail dans les différents secteurs économiques.
La création de tout service qui n’est pas obligatoire au sens du présent titre est soumise à une autorisation préalable du ministre ayant la Santé dans ses attributions qui ne l’accorde que si le service remplit les exigences prévues au présent titre et aux règlements grand-ducaux à prendre en leur exécution. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions retire l’autorisation si ces exigences ne sont plus remplies, ou si le service est en défaut d’assumer les obligations dont le présent titre le charge.
Aucun service créé en vertu du présent titre ne peut cesser ses activités avant le terme d’une période de six mois qui suit un préavis de fermeture donné par lettre recommandée au ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Chapitre III – Service de santé au travail multisectoriel
Art. L. 323-1.
(1) Le Service de santé au travail multisectoriel, désigné ci-après par «le service multisectoriel», a le caractère d’un établissement public.
Le service multisectoriel possède la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Il est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
Le service multisectoriel assume les missions dont question à l’article L. 322-2 auprès des employeurs qui n’organisent pas de service de santé au travail à l’intérieur de leur entreprise ni ne participent à un service interentreprises de santé au travail. Le siège de l’établissement est fixé à Luxembourg.
(2) Le service multisectoriel est placé sous l’autorité d’un comité-directeur comprenant:
- un président désigné par le Gouvernement en conseil;
- trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national;
- trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national.
Les délégués visés à l’alinéa qui précède sont désignés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pour une période de cinq ans parmi les candidats à proposer en nombre double par les syndicats et les organisations professionnelles concernés. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre ayant la Santé dans ses attributions au moins trois mois avant l’expiration des mandats. Le mandat du délégué en fonction est renouvelable. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Ils sont désignés suivant la même procédure.
Le comité-directeur désigne un vice-président qui assume les attributions du président en cas d’absence. La fonction de vice-président est assurée alternativement par un délégué des syndicats des salariés et un délégué des organisations professionnelles pour la durée d’une année.
En cas de démission ou de décès d’un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois par la nomination d’un nouveau membre, désigné conformément à l’alinéa qui précède, qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
Le comité-directeur a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du comité-directeur, si celui-ci le leur demande.
Le comité-directeur peut choisir un secrétaire administratif hors son sein.
Le fonctionnement du comité-directeur fait l’objet d’un règlement d’ordre intérieur qui fixe également les indemnités à allouer aux membres, aux experts et au secrétaire administratif. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Le comité-directeur se réunit sur convocation du président aussi souvent que les intérêts du service l’exigent ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Le délai de convocation est d’au moins cinq jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation indique l’ordre du jour.
Le comité-directeur ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Dans les votes, la voix du président prévaut en cas d’égalité des voix.
Le président du comité-directeur représente le service multisectoriel judiciairement et extrajudiciairement. Cette représentation s’étend aussi aux affaires et aux actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs engagent le service multisectoriel.
(3) Le comité-directeur est assisté par un personnel qui a le statut de salarié.
(4) Le service multisectoriel peut bénéficier des services généraux de l’Office des assurances sociales à sa demande et de l’accord des ministres ayant la Santé et la Sécurité sociale dans leurs attributions.
(5) Le coût du service multisectoriel est couvert par une cotisation à charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service.
Au plus tard le 1er décembre de chaque année, le comité-directeur soumet à l’approbation du ministre ayant la Santé dans ses attributions le budget ainsi que le taux de cotisation pour l’exercice suivant. Le taux de cotisation est publié au Mémorial.
Les comptes du service multisectoriel sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile.
A la clôture de chaque exercice, le comité-directeur soumet à l’approbation du ministre ayant la Santé dans ses attributions pour le 31 mai au plus tard le bilan et le compte d’exploitation. L’exercice coïncide avec l’année civile. Le ministre décide sur la décharge à donner aux organes du service multisectoriel. Si le ministre n’a pas pris de décision dans les deux mois à dater de la remise du bilan et des comptes, la décharge est acquise de plein droit.
Un réviseur d’entreprises désigné par le comité-directeur est chargé de contrôler les comptes du service multisectoriel ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises.
Son mandat a une durée de trois ans et est renouvelable. Son salaire est à charge du service multisectoriel. Il remet son rapport au comité-directeur pour le 15 avril de l’année qui suit l’exercice clôturé. Il peut être chargé par le comité-directeur de procéder à des vérifications spécifiques.
(6) Les cotisations sont perçues par le Centre commun de la sécurité sociale. L’assiette de cotisation est déterminée par référence au revenu professionnel déterminé dans le cadre de l’assurance pension.
(7) Le service multisectoriel ne peut acquérir que les propriétés immobilières nécessaires au fonctionnement de ses services.
(8) Le service multisectoriel procède aux examens médicaux prévus aux articles L. 326-1 à L. 326-6 sur les chômeurs, demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de l’indemnité d’insertion, dont question à l’article L. 321-1, paragraphe (4), points 3, 5 et 9. L’Etat dédommage annuellement le service multisectoriel du coût de ces examens. Si l’Etat et le service multisectoriel ne parviennent pas à se mettre d’accord sur ce coût, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Conseil arbitral des assurances sociales. Les dispositions de l’article L. 327-1 sont applicables à ce litige.
Toutes les autres missions dont question à l’article L. 322-2 sont assumées pour les postes occupés par des salariés dont question au premier alinéa par le service de santé au travail compétent pour l’employeur dont relève le poste.
Chapitre IV – Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail
Art. L. 324-1.
Le Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail exerce les fonctions consultatives auprès des ministres ayant la Santé, le Travail et la Sécurité sociale dans leurs attributions. Ce conseil se compose:
- du directeur de la santé et du médecin-chef de division compétent;
- de trois médecins du travail avec une formation telle que prévue à l’article L. 325-1, nommés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pour une durée de cinq ans;
- du directeur de l’Inspection du travail et des mines et du directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de leurs délégués;
- de trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national et de trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national.
La présidence est assurée par le directeur de la santé ou, en son absence, par le médecin-chef de division compétent. Le conseil établit un règlement d’ordre intérieur à approuver par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Art. L. 324-2.
Le conseil supérieur est appelé à donner, soit d’office, soit à la demande de l’un des ministres ayant respectivement dans leurs attributions la Santé, le Travail et la Sécurité sociale, des avis sur toutes les questions d’ordre général soulevées par l’application du présent titre, et notamment sur les règlements grand-ducaux à prendre en son exécution.
Ces avis portent notamment sur:
- les priorités d’intervention en matière de santé des salariés suivant les besoins spécifiques de différentes branches de l’économie et des particularités des postes de travail. Dans ce cadre, il propose des règles de périodicité selon lesquelles les examens médicaux des salariés sont effectués;
- l’efficacité des interventions dans le domaine de la santé au travail;
- les programmes d’information et, le cas échéant, de formation dans le domaine de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie propres aux différentes branches de l’économie, à l’intention des employeurs et des salariés;
- la liste des normes d’exposition aux nuisances.
Le conseil supérieur coopère avec tout organisme poursuivant des objectifs de sécurité, de santé et d’hygiène au travail.
Chapitre V – Formation et fonctions du médecin du travail
Art. L. 325-1.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)
«Le médecin d’un service de santé au travail doit remplir l’une des conditions de qualification suivantes: soit être autorisé à exercer la profession de médecin en qualité de médecin spécialiste en médecine du travail; soit être titulaire d’un des diplômes de médecin visés à l’article 1er sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et justifier en outre d’une formation spécifique en médecine du travail de deux ans au moins, sanctionnée par un diplôme, certificat ou titre.» Un règlement grand-ducal détermine les exigences auxquelles cette formation doit répondre. Ce règlement peut réduire la durée de la formation spécifique en médecine du travail jusqu’à un an pour des médecins autorisés à exercer leur profession dans une spécialité dont la formation comporte des cours en médecine du travail ou en pathologie professionnelle.
Le médecin autorisé à exercer la médecine du travail en vertu du présent article et occupant l’un des postes de médecin prévus par le présent titre porte comme titre de ses fonctions celui de médecin du travail.
Art. L. 325-2.
Le médecin du travail exerce sa fonction en toute indépendance professionnelle par rapport à son employeur, à l’employeur du salarié et au salarié.
En aucun cas, le médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des congés de maladie. La fonction de médecin du travail est incompatible avec l’exercice libéral de la profession.
Art. L. 325-3.
Le médecin du travail, pendant tout le temps qu’une activité professionnelle s’y exerce:
- a libre accès à tous les lieux de travail et aux installations fournies par l’entreprise aux salariés;
- a accès aux informations ayant trait aux procédés, normes de travail, produits, matières et substances qui sont utilisés ou que l’on envisage d’utiliser, sous réserve que soit préservé le secret de toute information confidentielle qu’il pourrait recueillir;
- peut prélever, aux fins d’analyse, des échantillons de produits, de matières ou de substances qui sont utilisés. Le médecin du travail est consulté au sujet de tout changement envisagé concernant les procédés ou les conditions de travail susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou la sécurité des salariés.
Art. L. 325-4.
Au début de chaque année, le médecin du travail établit pour la ou les entreprises pour lesquelles il est compétent un rapport d’activité pour chaque entreprise occupant habituellement au moins cent cinquante salariés soumis au présent titre. Le contenu de ce document est limité aux activités menées par le service de santé au travail pendant l’année écoulée dans l’entreprise concernée: Surveillance médicale des salariés soumis et surveillance du milieu du travail.
Le rapport doit être conforme au modèle fixé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et publié au Mémorial.
Après avoir été soumis au comité mixte, ou, à défaut, à la délégation du personnel, le rapport susdit est adressé, en double exemplaire, à la direction de la Santé, division de la Santé au travail, au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle qu’il concerne.
Pour les entreprises occupant habituellement moins de cent cinquante salariés, le rapport d’activité est établi tous les trois ans.
Chapitre VI – Examens médicaux
Art. L. 326-1.
Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)
«Pour les salariés de nuit visés à l’article L. 326-3 point 4. et pour les postes à risques dont question à l’article L. 326-4 ci-après l’examen doit être fait avant l’embauchage. Pour les autres postes l’examen doit être fait dans les deux mois de l’embauchage.»
L’examen médical d’embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l’occupation envisagée.
L’examen médical d’embauchage doit être effectué, outre sur les salariés visés à l’article L. 321-1, paragraphe (4), sur les élèves et étudiants bénéficiant d’un contrat régi par le livre Ier, titre V et sur les élèves en stage de formation, du moment qu’ils effectuent un travail sur un poste à risques visé à l’article L. 326-4.
Au cas où l’examen médical d’embauchage a lieu après l’embauchage, le contrat de travail est conclu sous condition résolutoire.
La condition résolutoire est réalisée, et le contrat de travail se trouve en conséquence résilié de plein droit, du fait de la déclaration d’inaptitude du salarié à l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauchage.
Art. L. 326-2.
Si un salarié, ayant passé l’examen d’embauchage pour un premier poste, est affecté à un autre poste présentant des conditions de travail sensiblement différentes avec des risques virtuels pour la santé des salariés, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail qui décide de la nécessité éventuelle d’un nouvel examen.
Si un salarié change d’employeur, le médecin du travail compétent en vertu du nouveau poste peut, sur le vu de la dernière fiche d’examen médical établie en rapport avec le poste précédent conformément à l’article L. 326-8, conclure à l’aptitude du salarié pour le nouveau poste, si celui-ci ne présente pas de conditions de travail sensiblement différentes avec le poste précédent. Si le poste nouveau relève d’un autre service de santé au travail que l’ancien, ce dernier est tenu de remettre la dernière fiche d’examen médical au service de santé au travail désormais compétent, à la demande de celui-ci.
Art. L. 326-3.
Sont soumis obligatoirement à des examens médicaux périodiques les salariés:
- âgés de moins de vingt et un ans;
- occupant un poste à risques visé à l’article L. 326-4;
- pour lesquels, lors de l’examen d’embauchage, le médecin du travail a jugé utile de procéder régulièrement à un examen médical;
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)
«4) les salariés de nuit tels que définis à l’article L. 211-14.»
En cas de besoin, cette liste peut être complétée par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et après consultation de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
La périodicité des examens est fixée par règlement grand-ducal, sur avis du conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail.
Ni les examens médicaux auxquels il est procédé en vertu du présent titre, ni aucun autre examen médical effectué en relation avec le contrat de travail ne peuvent comporter un dépistage direct ou indirect du VIH/SIDA.
Art. L. 326-4.
(1) Est considéré comme poste à risques:
- tout poste exposant le salarié qui l’occupe à un risque de maladie professionnelle, à un risque spécifique d’accident professionnel sur le lieu de travail lui-même, à des agents physiques ou biologiques susceptibles de nuire à sa santé, ou à des agents cancérigènes;
- tout poste de travail comportant une activité susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et la santé d’autres salariés ou de tiers ainsi que tout poste de travail comportant le contrôle d’une installation dont la défaillance peut mettre gravement en danger la sécurité et la santé de salariés ou de tiers.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)
«(2) Sont considérés comme postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes:
- les activités qui aggravent la diminution de vigilance du salarié de nuit tels que les travaux qui impliquent la mise en œuvre de substances neurotoxiques, dans l’utilisation de substances organiques volatiles et des produits qui en contiennent, les tâches accomplies dans des conditions qui accroissent la monotonie et qui conduisent à l’hypovigilance, dans des tâches qui sollicitent une attention soutenue, ou qui sont répétitives ou peu variées;
- les activités qui exigent une augmentation de l’activation biologique du salarié de nuit tels que les travaux exigeant des efforts importants et provoquant une charge de travail importante et les travaux exécutés dans une ambiance de chaud ou froid excessif.
(3) Chaque employeur, en collaboration avec le médecin du travail, fait l’inventaire des postes à risque prévus au paragraphe (1) ci-dessus et des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes prévus au paragraphe (2) ci-dessus dans son entreprise et le met à jour au moins tous les trois ans. L’inventaire et les mises à jour sont communiquées au médecin chef de la division de la santé au travail auprès de la direction de la santé, qui arrête pour chaque employeur la liste des postes à risques. A défaut de communication par l’employeur, le médecin-chef de division précité arrête cette liste d’office, après avoir pris l’avis de l’Inspection du travail et des Mines et du comité mixte d’entreprise s’il en existe.»
Art. L. 326-5.
Lorsqu’il l’estime nécessaire en raison, soit de l’état de santé des intéressés, soit des conditions particulières de leur travail, soit d’incidents d’ordre sanitaire survenus dans l’entreprise, soit à la demande de l’employeur ou du salarié, soit à la demande du comité mixte, ou, à défaut, de la délégation du personnel, le médecin du travail peut procéder à des examens médicaux en dehors de ceux prévus à l’article L. 326-3.
Si le médecin du travail estime que la santé des salariés est gravement menacée, il en informe le médecin-chef de division de la santé au travail qui expose la situation au directeur de l’Inspection du travail et des mines ou à son remplaçant.
Dans ce cas, le titre V du présent livre concernant la protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques est applicable.
Art. L. 326-6.
Si un salarié reprend son travail après une absence ininterrompue de plus de six semaines pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail. Le médecin peut soumettre le salarié à un examen médical ayant pour but d’apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ou de déterminer l’opportunité d’une mutation, d’une réadaptation ou d’une adaptation du poste de travail.
Art. L. 326-7.
Les examens médicaux d’embauchage, les examens médicaux périodiques et les autres examens médicaux relevant de la médecine du travail sont effectués par le médecin du travail compétent pour l’employeur auprès duquel le salarié est ou sera occupé.
Toutefois, à la demande de l’employeur, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut agréer un médecin établi à l’étranger pour effectuer les examens dont question à l’alinéa qui précède sur des salariés dont le poste de travail est situé exclusivement à l’étranger.
Art. L. 326-8.
Le médecin du travail communique dans les trois jours qui suivent l’examen ou l’obtention des résultats d’examens complémentaires, s’il en a ordonnés, ses conclusions au salarié et à son employeur ou futur employeur au moyen d’une fiche d’examen médical qui émarge respectivement l’aptitude ou l’inaptitude pour le poste envisagé sans indication de diagnostic, le secret médical devant être strictement observé.
Le modèle de la fiche d’examen médical, les modalités suivant lesquelles l’employeur est tenu de garder les fiches d’examen médical des salariés de son entreprise, ainsi que les modalités de transmission entre employeurs de ces fiches en cas de changement d’employeur par le salarié, sont déterminés par règlement grand-ducal.
La transmission de la fiche d’examen médical entre employeurs en cas de changement d’employeur par le salarié ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié.
Art. L. 326-9.
(1) Lorsque le médecin du travail constate l’inaptitude du salarié à occuper un poste de travail, il doit en informer le salarié et l’employeur par lettre recommandée, indiquant les voie et délai de recours.
(2) Sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celles de tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail et, le cas échéant, un réexamen du salarié après deux semaines. L’étude du poste comporte une visite du poste faite en présence du salarié et de l’employeur si l’étude des conditions de travail l’exige.
L’étude du poste doit porter sur les possibilités de mutation et de transformation du poste, justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l’état de santé des salariés et comporte des propositions pour l’adaptation du poste que l’employeur devra prendre en considération, le tout dans la mesure du possible.
(3) L’employeur ne peut continuer à employer un salarié à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
(4) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l’employeur doit dans la mesure du possible affecter le salarié déclaré inapte pour un poste à un autre poste de travail.
(5) Si l’employeur occupe régulièrement au moins cinquante salariés et que le salarié déclaré inapte pour un poste à risques a été occupé pendant au moins dix ans par l’entreprise, l’employeur est tenu de l’affecter à un autre poste pour lequel il est trouvé apte.
(6) Pour les besoins de l’application de la législation sur les salariés handicapés, le poste occupé conformément aux paragraphes (4) et (5) est imputé sur le contingent des postes à réserver en vertu de ladite législation.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)
«(7) Les salariés de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus, liés au fait que ces salariés accomplissent un travail de nuit, sont réaffectés, dans la mesure du possible, à un travail de jour pour lequel ils sont aptes.»
Art. L. 326-10.
Le temps consacré par les salariés pendant les heures de travail aux examens prévus par le présent titre est considéré comme temps de travail.
Art. L. 326-11.
En vue des examens complémentaires pouvant être ordonnés par le médecin du travail, la Caisse nationale de Santé attribue à chaque médecin du travail un code numérique. Ce code répond aux spécifications prévues à la convention visée à l’article 61, alinéa 2, sous 1) du Code des assurances sociales et doit figurer ensemble avec le nom du médecin et la désignation du service de santé au travail concerné sur toutes les ordonnances émises par les médecins du travail dans le cadre de leur mission à l’intention des prestataires visés aux conventions prévues aux articles 61 et 75 du Code des assurances sociales. Les ordonnances sont conformes au modèle prévu dans la convention susvisée.
Art. L. 326-12.
Les prestations et fournitures délivrées sur base des ordonnances visées à l’article précédent sont mises en compte aux taux et tarifs et d’après les conditions et modalités prévues dans les nomenclatures et conventions applicables pour l’assurance maladie. Elles sont prises en charge directement par la Caisse nationale de Santé d’après les dispositions conventionnelles applicables aux prestataires concernés. Les frais sont remboursés à la Caisse nationale de Santé par les services de santé au travail d’après les modalités fixées par un règlement grand-ducal.
Chapitre VII – Voies de recours et sanctions pénales
Art. L. 327-1.
Les constats, visés à l’article L. 326-9 ci-dessus, peuvent faire l’objet, tant par le salarié que par l’employeur, d’une demande en réexamen auprès du médecin-chef de division de la santé au travail, ou de tout autre médecin de cette division qu’il délègue à cet effet, qui décidera et qui en informera le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son remplaçant.
(Loi du 13 mai 2008)
«La même faculté appartient au salarié déclaré apte à l’occasion d’un examen effectué en vertu des articles L. 326-3 à L. 326-6, et qui, remplissant les conditions de l’article L. 326-9 paragraphe (5) demande de voir constater son inaptitude pour le poste actuel en vue de sa réaffectation à un autre poste auprès du même employeur. Pour être recevable, la demande en réexamen doit être étayée par un certificat médical circonstancié.»
La demande en réexamen doit être introduite sous peine de forclusion avant l’expiration d’un délai de 40 jours à dater de la notification du constat. Le médecin chef de division décidera également si la décision du médecin du travail du service compétent est suspensive de travail et s’il existe un danger immédiat pour la santé du salarié.
Contre la décision du médecin chef de division de la direction de la santé un recours est ouvert devant le Conseil arbitral des assurances sociales.
L’appel contre le jugement du conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales.
Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent dans les formes prévues aux articles 293 et suivants du Code des assurances sociales.
Les règles de procédure, de délai et de composition des juridictions sont celles applicables en matière d’assurance accidents. Ni le recours devant le Conseil arbitral, ni l’appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet suspensif.
Les arrêts du Conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d’un recours en cassation conformément à l’alinéa 5 de l’article 294 du Code des assurances sociales.
Un règlement grand-ducal peut adapter la procédure aux particularités de la matière. Les conclusions des examens d’embauchage ne sont pas sujettes à recours.
Art. L. 327-2.
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement:
- tout employeur qui occupe un salarié qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L. 326-1 à L. 326-9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution;
- tout employeur qui occupe un salarié visé sous l’article L. 326-9 malgré l’interdiction qui lui en est faite en vertu de cet article;
- tout employeur dont le service n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article L. 322-1, et notamment tout employeur qui, bien qu’étant dans les conditions prévues au dit article, n’organise pas un service;
- tout employeur, membre d’une association d’entreprises, dont le service n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article L. 322-1;
- tout employeur qui refuse ou fait refuser au médecin du travail l’exécution des mesures inscrites à l’article L. 325-3;
- tout employeur ou tout médecin du travail qui contrevient à l’article L. 326-3, dernier alinéa.
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.