- Chapitre Premier – Objet et définitions
- Chapitre II – Obligations des employeurs
- Section 1. Obligations générales des employeurs
- Section 2. Services de protection et de prévention
- Section 3. Premiers secours, lutte contre l’incendie, évacuation des salariés, danger grave et immédiat
- Section 4. Obligations diverses des employeurs
- Section 5. Information des salariés
- Section 6. Consultation et participation des salariés
- Section 7. Formation des salariés
- Chapitre III – Obligations des salariés
- Chapitre IV – Dispositions diverses
Chapitre Premier – Objet et définitions
Art. L. 311-1.
Le présent titre a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des salariés au travail.
A cette fin, il comporte des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident, l’information, la consultation, la participation équilibrée des employeurs et des salariés, la formation des salariés et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales pour la mise en œuvre desdits principes.
Le présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions légales existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des salariés au travail.
Art. L. 311-2.
Aux fins du présent titre, on entend par:
- «salariés», tous les salariés tels que définis à l’article L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires;
- «employeur», toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise et/ou de l’établissement;
- «prévention», l’ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l’activité dans l’entreprise en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels;
- «salarié désigné», tout salarié désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement;
- «délégué à la sécurité », le délégué du personnel assumant cette fonction spécifique conformément au livre IV, titre Ier relatif aux délégations du personnel;
- «poste à risques», poste remplissant les conditions de l’article L. 326-4, paragraphe (1);
- «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage», toute personne physique chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches à préciser par un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles;
- «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage», toute personne physique chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches à préciser par un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
Chapitre II – Obligations des employeurs
Section 1. Obligations générales des employeurs
Art. L. 312-1.
L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail.
Si un employeur fait appel, en application de l’article L. 312-3, paragraphe (3), à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
Les obligations des salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur.
Tout employeur est tenu d’organiser ou de s’affilier à un service de santé au travail tel que prévu à l’article L. 321-1.
Art. L. 312-2.
(1) Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
(2) L’employeur met en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants:
- éviter les risques;
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
- combattre les risques à la source;
- adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
- tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
- planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail;
- prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
- donner les instructions appropriées aux salariés.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)
«(3) L’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer et améliorer la protection de la santé physique et psychique des salariés, notamment en assurant des conditions de travail ergonomiques suffisantes, en évitant dans la mesure du possible le travail répétitif, en organisant le travail de manière appropriée et en prenant les mesures nécessaires afin que les salariés soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés pourra préciser les obligations de l’employeur ci-avant définies.»
«(4)»1 Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement:
- évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l’employeur doivent:
- garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés,
- être intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement;
- lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié, prendre en considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé;
- lorsqu’il confie des tâches à un salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’œuvre, assurer à ce salarié une formation suffisante et adéquate aux caractéristiques propres du poste de travail compte tenu de sa qualification et de son expérience;
- faire en sorte que la planification et l’introduction de nouvelles technologies fassent l’objet de consultations avec les salariés et/ou leurs représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des salariés, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail;
- prendre les mesures appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique;
- informer le salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’œuvre des risques qu’il encourt. Cette information doit notamment renseigner sur la nécessité de qualification ou des aptitudes professionnelles particulières, sur la surveillance médicale telle que prévue au titre II du présent livre et préciser les risques majorés spécifiques éventuels.
«(5)»Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, lorsque, dans un même lieu de travail, les salariés de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer leurs salariés respectifs et/ou leurs représentants.
«(6)»Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les salariés. Conformément à l’article L. 323-1, paragraphe (5), le coût du service national est couvert intégralement par des honoraires à charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service.
Section 2. Services de protection et de prévention
Art. L. 312-3.
(1) Sans préjudice des obligations visées aux articles L. 312-1 et L. 312-2, l’employeur désigne un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement, ci-après appelés salariés désignés.
(2) Les salariés désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels.
Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant du présent titre, les salariés désignés doivent disposer d’un temps approprié.
(3) Si les compétences dans l’entreprise ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise ou l’établissement.
(4) Au cas où l’employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services doivent être informés par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des salariés, et doivent avoir accès aux informations visées à l’article L. 312-6.
(5) Dans tous les cas:
- les salariés désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis;
- les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis; et
- les salariés désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant, pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l’entreprise ou de l’établissement, ou des risques auxquels les salariés sont exposés ainsi que de leur répartition dans l’ensemble de l’entreprise ou de l’établissement.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés, définit les capacités et aptitudes nécessaires et le nombre suffisant visés à l’alinéa précédent.
(6) La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé qui font l’objet du présent article sont assurées par un ou plusieurs salariés, par un seul service ou par des services distincts, qu’il(s) soit(soient) interne(s) ou externe(s) à l’entreprise ou à l’établissement.
Le(s) salarié(s) et/ou le(s) service(s) doivent collaborer pour autant que de besoin.
(7) Le(s) salarié(s) et/ou le(s) service(s) doit(vent) être informé(s) de l’affectation de salariés engagés moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’œuvre dans la mesure nécessaire pour leur permettre de s’occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de prévention à l’égard de tous les salariés dans l’entreprise ou l’établissement.
L’employeur doit préciser à l’entreprise de travail intérimaire notamment la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres du poste de travail à pourvoir.
L’entreprise de travail intérimaire doit porter l’ensemble de ces éléments à la connaissance des salariés concernés.
(8) Les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.
Section 3. Premiers secours, lutte contre l’incendie, évacuation des salariés, danger grave et immédiat
Art. L. 312-4.
(1) L’employeur doit:
- prendre en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des salariés, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes, et
- organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie.
(2) En application du paragraphe (1), l’employeur doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des salariés, les salariés chargés de mettre en pratique ces mesures.
Les salariés doivent être formés, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille ou des risques spécifiques de l’entreprise ou de l’établissement.
(3) L’employeur doit:
- informer le plus tôt possible tous les salariés qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection;
- prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux salariés, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail;
- sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux salariés de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat.
(4) Un salarié qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail ou d’une zone dangereuse, ne peut en subir aucun préjudice. La résiliation d’un contrat de travail effectué par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
(5) L’employeur fait en sorte que tout salarié, en cas de danger grave et immédiat, pour sa propre sécurité ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger.
Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde.
Section 4. Obligations diverses des employeurs
Art. L. 312-5.
(1) L’employeur doit:
- disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des salariés à risques particuliers;
- déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser;
- tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le salarié une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail;
- établir, et communiquer dans les meilleurs délais à l’Inspection du travail et des mines, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses salariés.
(2) Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés définit, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d’entreprises, concernant l’établissement des documents prévus au paragraphe (1) sous les points 1 et 2.
Section 5. Information des salariés
Art. L. 312-6.
(1) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement, sans préjudice du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, reçoivent toutes les informations nécessaires concernant:
- les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’entreprise ou l’établissement en général que chaque type de poste de travail ou de fonction;
- les mesures prises conformément à l’article L. 312-4, paragraphe (2).
(2) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe (1), destinées aux salariés en question.
(3) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ou les délégués à la sécurité, aient accès, pour l’accomplissement de leur fonction:
- à l’évaluation des risques et aux mesures de protection prévues à l’article L. 312-5, paragraphe (1), points 1 et 2;
- à la liste et aux rapports, prévus à l’article L. 312-5, paragraphe (1), points 3 et 4;
- à l’information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services d’inspection et organismes compétents pour la sécurité et la santé.
Section 6. Consultation et participation des salariés
Art. L. 312-7.
(1) Les employeurs consultent les salariés, sans préjudice du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, ou leurs représentants, et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail.
Cela implique:
- la consultation des salariés;
- le droit des salariés ou de leurs représentants de faire des propositions;
- la participation équilibrée, compte tenu du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.
(2) Les salariés ou les délégués à la sécurité participent de façon équilibrée ou sont consultés au préalable et en temps utile par l’employeur sur:
- toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;
- la désignation des salariés prévue à l’article L. 312-3, paragraphe (1) et à l’article L. 312-4, paragraphe (2) ainsi que sur les activités prévues à l’article L. 312-3, paragraphe (1);
- les informations prévues à l’article L. 312-5, paragraphe (1) et à l’article L. 312-6;
- l’appel, prévu à l’article L. 312-3, paragraphe (3), le cas échéant, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise ou à l’établissement;
- la conception et l’organisation de la formation prévue à l’article L. 312-8.
(3) Les délégués à la sécurité ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les salariés ou à éliminer les sources de danger.
(4) Les salariés visés au paragraphe (2) et les délégués à la sécurité ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités respectives visées aux paragraphes (2) et (3).
(5) L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits et fonctions découlant du présent titre. Les salariés ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment au livre VI, titre Ier, à l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail.
Les représentants des salariés doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’Inspection du travail et des mines.
Section 7. Formation des salariés
Art. L. 312-8.
(1) L’employeur doit s’assurer que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion:
- de son engagement;
- d’une mutation ou d’un changement de fonction;
- de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail;
- de l’introduction d’une nouvelle technologie.
Cette formation doit:
- être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et
- être répétée périodiquement si nécessaire.
(2) L’employeur doit s’assurer que les salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement aient bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.
(3) En dehors du congé-formation prévu pour les délégués du personnel conformément au livre IV, titre Ier relatif aux délégations du personnel, les délégués à la sécurité ont droit à une formation appropriée et à une remise à niveau périodique de leurs connaissances.
(4) Les salariés désignés doivent suivre une formation appropriée et se soumettre périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.
(5) Les salariés occupant des postes à risques visés au point 2 de l’article L. 326-4, paragraphe (1), doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé.
(6) Les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l’article L. 311-2, points 7 et 8, doivent être détenteurs d’un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de coordination qu’ils peuvent exercer.
L’agrément est délivré aux postulants
- porteurs d’un des diplômes suivants:
- diplôme d’architecte ou d’ingénieur en génie civil,
- diplôme d’ingénieur industriel en génie civil ou d’ingénieur technicien en génie civil,
- brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction,
- ou encore ayant accompli une formation équivalente;
- justifiant qu’ils ont une expérience professionnelle dans le domaine de la construction d’une durée minimale de cinq, respectivement de trois ans, suivant l’activité de coordination que les candidats entendent exercer; et
- ayant suivi une formation appropriée par rapport aux activités de coordination qu’ils entendent exercer, formation à définir par règlement grand-ducal.
(7) Les formations prévues aux paragraphes (1), (3), (4) et (5) ne peuvent être mises à la charge des salariés ou de leurs représentants respectifs. Elles doivent se dérouler durant le temps de travail.
Le contenu et les modalités des formations spécifiées aux paragraphes (3) à (5), ainsi que leur sanction sont fixés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.
(8) Les coordinateurs visés au paragraphe (6) du présent article, qui entendent exercer l’activité à titre d’indépendant, doivent solliciter une autorisation d’établissement conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
(9) Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés, détermine les modalités d’octroi de l’agrément visé au paragraphe (6).
Chapitre III – Obligations des salariés
Art. L. 313-1.
(1) II incombe à chaque salarié de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.
(2) Afin de réaliser ces objectifs, les salariés doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur:
- utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;
- utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place;
- ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement;
- signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux salariés désignés et aux délégués à la sécurité, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
Chapitre IV – Dispositions diverses
Art. L. 314-1.
Les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant spécifiquement.
Art. L. 314-2.
Les mesures d’exécution d’ordre technique découlant du présent titre y compris la détermination de prescriptions minimales de sécurité et de santé, peuvent être établies par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
Art. L. 314-3.
L’exécution du présent titre est confiée à l’Inspection du travail et des mines, à la Direction de la santé du ministère de la Santé, à l’Association d’assurance contre les accidents et à l’Administration des douanes et accises, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives.
Lesdites institutions coordonnent leurs politiques et leurs actions, à l’intérieur du Comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail à instituer par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
Art. L. 314-4.
Toute infraction aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Toute infraction aux dispositions de l’article L. 313-1, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’une amende de 251 à 3.000 euros.
- Nouvelle numérotation introduite par le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006. [↩]