Titre VI – Traitement de données a caractère personnel a des fins de surveillance des salariés sur le lieu de travail

«Art. L. 261-1»

*.

(1) Le traitement des données à caractère personnel à des fins de surveillance sur le lieu de travail peut être mis en œuvre, conformément à l’article 14 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, par l’employeur s’il en est le responsable.

Un tel traitement n’est possible que s’il est nécessaire:

  1. pour les besoins de sécurité et de santé des salariés, ou
  2. pour les besoins de protection des biens de l’entreprise, ou
  3. pour le contrôle du processus de production portant uniquement sur les machines, ou
  4. pour le contrôle temporaire de production ou des prestations du salarié, lorsqu’une telle mesure est le seul moyen pour déterminer le salaire exact, ou
  5. dans le cadre d’une organisation de travail selon l’horaire mobile conformément au présent code.

Dans les cas visés aux points 1, 4 et 5, le comité mixte d’entreprise, le cas échéant institué, a un pouvoir de décision tel que défini à l’article L. 423-1, points 1 et 2.

Le consentement de la personne concernée ne rend pas légitime le traitement mis en œuvre par l’employeur.

(2) Sans préjudice du droit à l’information de la personne concernée, sont informés préalablement par l’employeur: la personne concernée, ainsi que pour les personnes tombant sous l’empire de la législation sur le contrat de droit privé: le comité mixte ou, à défaut, la délégation du personnel ou, à défaut encore, l’Inspection du travail et des mines; pour les personnes tombant sous l’empire d’un régime statutaire: les organismes de représentation du personnel tels que prévus par les lois et règlements afférents.

«Art. L. 261-2»

Quiconque effectue un traitement en violation de l’article «L. 251-1»1 est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire à l’article «L. 251-1»2 sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.


* Nouvelle numérotation suite à l’introduction d’un nouvel Titre V par la loi du 28 novembre 2006.

  1. il faut lire 261-1 []
  2. Il faut lire L. 261-1. []

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