Chapitre Premier – Principe de non-discrimination
Art. L. 251-1
(1) Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite.
(2) Aux fins du paragraphe (1):
- une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés au paragraphe (1);
- une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
(3) Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral sur les lieux de travail, le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe (1) lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des motifs y visés se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
(4) Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés au paragraphe (1) est considéré comme discrimination.
Art. L. 251-2
Le présent titre s’applique à tous les salariés dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail, en qui concerne:
- les conditions d’accès à l’emploi, les activités non salariées ou le travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
- l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique;
- les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de salaire;
- l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de salariés ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations.
Chapitre II – Exceptions au principe de non-discrimination
Art. L. 252-1
(1) Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article L. 251-1 paragraphe (1) ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
(2) Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.
Art. L. 252-2
(1) Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.»
(Loi du 13 mai 2008)
«(2) Ne constituent pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation objectivement et raisonnablement justifiée, pour les régimes professionnels de sécurité sociale d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des salariés ou des groupes ou catégories de salariés et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe.»
(Loi du 28 novembre 2006)
«Art. L. 252-3
(1) Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés à l’article L. 251-1 paragraphe (1) pour assurer la pleine égalité dans la pratique.
(2) En ce qui concerne les personnes handicapées et les salariés à capacité de travail réduite, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.
Chapitre III – Défense des droits et voies de recours
Art. L. 253-1
Aucune personne visée à l’article L. 251-2 ne peut faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou un comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par la présente loi, ni en réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.
De même personne ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article L. 251-1 du Code du travail ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail, peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4) du Code du travail. L’ordonnance de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat président la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du nouveau code de procédure civile.»
(Loi du 13 mai 2008)
«Art. L. 253-2
(1) Lorsqu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit directement ou par l’intermédiaire d’une association sans but lucratif ayant compétence pour ce faire conformément à la loi ou par l’intermédiaire d’un syndicat ayant compétence pour ce faire conformément et dans les limites de l’article L. 253-4 paragraphe (2) ou dans le cadre d’une action née de la convention collective de travail ou de l’accord conclu en application de l’article L. 165-1 du Code du travail conformément et dans les limites de l’article L. 253-4 paragraphe (1) devant la juridiction civile ou administrative, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.»
(Loi du 28 novembre 2006)
«(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures pénales.
Art. L. 253-3
Est à considérer comme nulle et non avenue toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d’entreprise, ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif, les professions indépendantes et les organisations de salariés et d’employeurs contraire au principe de l’égalité de traitement au sens de la présente loi.
Art. L. 253-4
En ce qui concerne les points a), b), c) et d) de l’article L. 251-2, les voies de recours suivantes s’ajoutent à celle prévue à l’article précédent:
- Lorsqu’une action née de la convention collective de travail ou de l’accord conclu en application de l’article L. 165-1 du Code du travail et relevant du champ d’application de la présente loi, est intentée par une personne liée par un de ces contrats collectifs, toute organisation syndicale partie à cette convention ou à cet accord peut toujours intervenir dans l’instance engagée si la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres, sauf désaccord dûment écrit de la part de la personne ayant intenté l’action.
- Les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou d’une représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie en vertu des articles L. 161-4 et L. 161-6 du Code du travail peuvent exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article L. 251-1 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en vertu de leur objet, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral.
Toutefois quand les faits auront été commis envers des personnes considérées individuellement, l’organisation syndicale ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.
Chapitre IV – Contrôle de l’application
Art. L. 254-1
L’Inspection du travail et des mines est chargée de veiller à l’application des articles L. 251-2, paragraphe (1) et des L. 252-1 à L. 252-3 et L. 253-1. du présent Titre.»