Chapitre Premier – Détermination et paiement des «salaires»
Art. L. 221-1.
Par les termes de «salaire, appointements», employés dans les dispositions de la présente section, il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature.
Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.
En cas de besoins particuliers, légitimes et urgents, le salarié peut obtenir le versement anticipatif de la fraction du salaire correspondant au travail accompli.
Les émoluments accessoires au salaire en numéraire, tels que tantièmes, remises, gratifications, primes ou autres de même nature, sont réglés au plus tard dans les deux mois suivant soit l’année de service, soit la clôture de l’exercice commercial, soit l’établissement du résultat de ce dernier.
Art. L. 221-2.
L’action en paiement des salaires de toute nature dues au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du Code civil.
Chapitre II – Salaire social minimum
Art. L. 222-1.
Le salaire social minimum auquel peut prétendre toute personne salariée, d’aptitude physique et intellectuelle normale, sans distinction de sexe, est régi par les dispositions qui suivent.
Art. L. 222-2.
(1) Le niveau du salaire social minimum est fixé par la loi.
(2) A cette fin, toutes les deux années, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés un rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum.
Art. L. 222-3.
Sans préjudice des relèvements prévus à l’article L. 222-2, l’adaptation du salaire social minimum à l’indice pondéré des prix à la consommation se fait conformément à l’article L. 223-1.
Art. L. 222-4.
(1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent.
(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.
Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.
Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.
(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.
(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante.
Art. L. 222-5.
Le niveau du salaire social minimum des salariés adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé comme suit en pourcentage du salaire social minimum des salariés adultes:
- pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans: 80 pour cent;
- pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans: 75 pour cent.
Art. L. 222-6.
Lorsque la situation économique et financière de l’entreprise ne permet pas à l’employeur d’appliquer immédiatement et intégralement les taux du salaire social minimum, il peut être autorisé par décision conjointe du ministre ayant le Travail dans ses attributions sur avis du ministre ayant l’Economie dans ses attributions à appliquer provisoirement aux taux du salaire social minimum un taux d’abattement, déterminé quant à son niveau et à sa durée.
La demande en autorisation, ensemble avec l’avis de la délégation du personnel, s’il en existe, est adressée directement à l’Inspection du travail et des mines qui transmet le dossier avec son avis aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement le Travail et l’Economie. Un exposé détaillé sur la situation économique et financière de l’entreprise est obligatoirement joint à la demande.
Art. L. 222-7.
Les taux du salaire social minimum sont obligatoires pour les employeurs et salariés; sans préjudice des dispositions prévues à l’article qui précède, ils ne peuvent être abaissés par eux ni par accord individuel ni par convention collective de travail.
Art. L. 222-8.
Seront nulles les clauses des conventions collectives de travail comportant des indexations sur le salaire social minimum ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions.
Art. L. 222-9.
Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L. 222-3, le taux mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article L. 222-2, à deux cent trente-neuf euro et soixante et un cent (239,61 euro) au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa qui précède est obtenu par la division de ce taux mensuel par cent soixante-treize.»
Art. L. 222-10.
Les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du présent chapitre et de celles à intervenir en application de l’article L. 222-2 sont passibles d’une amende de 251 à 25.000 euros.
Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum.
Chapitre III – Echelle mobile des salaires
Art. L. 223-1.
Les taux des salaires résultant d’une loi, d’une convention collective et d’un contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe (1), de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Il en est de même du taux des indemnités d’apprentissage.
Art. L. 223-2.
L’Inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application de l’article L. 223-1.
Art. L. 223-3.
Les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du présent chapitre sont passibles d’une amende de 251 à 25.000 euros.
Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum.
Chapitre IV – Cessions et saisies sur salaires
Art. L. 224-1.
Le présent chapitre s’applique aux salaires des salariés et d’une façon générale aux sommes dues à titre de salaire à toutes les personnes salaries et à toutes celes travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur salaire, la forme et la nature de leur contrat ou de leur statut.
Les salaires comprennent le principal et les accessoires, à l’exception toutefois des sommes alouées à titre de remboursement de frais exposés.
Art. L. 224-2.
Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le même débiteur et entre les mains de différents tiers saisis, la répartition en tranches prévue ci-dessus est établie sur le total des revenus saisis. Dans cette hypothèse, le juge de paix détermine les retenues à effectuer proportionnelement au montant des sommes dues par chaque tiers saisi.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les salaires, pensions et rentes peuvent être cédés comme suit, lorsque la cession est consentie à l’occasion d’un contrat d’épargne ou de prêt destiné à l’acquisition, la construction ou la transformation d’un immeuble ou d’une part immobilière:
- dans la deuxième tranche, jusqu’à concurrence de 15 pour cent;
- dans la troisième tranche, jusqu’à concurrence de 30 pour cent;
- dans la quatrième tranche, jusqu’à concurrence de 40 pour cent.
Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le même débiteur et entre les mains de différents tiers saisis, la répartition en tranches prévue ci-dessus est établie sur le total des revenus saisis. Dans cette hypothèse, le juge de paix détermine les retenues à effectuer par les différents tiers saisis.
La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.
Pour la détermination de la quotité saisissable et cessible, les retenues effectuées en application de la législation fiscale et de cele relative à la sécurité sociale sont à déduire du salaire.
Art. L. 224-3.
Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que:
- du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché;
- du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;
- du chef de fournitures au salarié:
- d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci;
- de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement;
- du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celes énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.
Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquele un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du point 4 ci-dessus.
Art. L. 224-4.
Le salarié ne peut être obligé par contrat ou ordre de service à participer aux frais d’institutions ayant pour but l’amélioration du sort des salariés et de leurs familles qu’à la condition:
- que le patron ne touche aucun profit commercial de l’institution;
- qu’il contribue d’une façon sensible aux frais de l’institution;
- que le capital de l’institution, en ce qui concerne les cotisations des salariés, soit garanti et réservé à ceux-ci, même en cas de faillite du patron;
- que la délégation de salariés, ou toute autre représentation de ceux-ci librement choisie, prenne avec le patron une part égale à l’administration de l’institution.
Art. L. 224-5.
En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 267bis, 277, 301, 303, 359, 385 et 762 du Code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable des salaires.
Des portions cessible et saisissable peuvent, le cas échéant, être retenues en sus, soit pour sûreté du terme mensuel courant excédant les portions incessible et insaisissable, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.