Titre V – Emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires


Art. L. 151-1.

Le présent titre régit l’occupation d’élèves et d’étudiants pendant leurs vacances scolaires, si cette occupation a lieu contre salaire au service d’employeurs du secteur privé ou du secteur public.

Toutefois n’est pas considéré comme occupation dans le sens du présent titre le travail à caractère essentiellement éducatif presté dans le cadre d’un stage de formation ou d’un stage probatoire, organisé et contrôlé par un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger, ou organisé par un employeur sur base d’un contrat de stage entre l’employeur et l’élève ou l’étudiant. Un règlement grand-ducal fixe les modalités et les conditions d’exécution du stage.


Art. L. 151-2.

(Loi du 19 août 2008)

Est considéré comme élève ou étudiant toute personne âgée de quinze ans au moins et n’ayant pas dépassé l’âge de vingt-sept ans accomplis, qui est inscrite dans un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger, et qui suit de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein.

Il en est de même de la personne dont l’inscription scolaire à pris fin depuis moins de quatre mois.


Art. L. 151-3.

Le contrat d’engagement doit être conclu par écrit pour chaque élève ou étudiant individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service.

Ce contrat doit mentionner:

  1. le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l’élève ou de l’étudiant;
  2. le nom et l’adresse de l’employeur;
  3. la date de début et la date de fin du contrat;
  4. la nature et le lieu du travail à exécuter;
  5. la durée journalière et hebdomadaire du travail;
  6. le salaire convenu, compte tenu des dispositions de l’article L. 151-5;
  7. l’époque du paiement du salaire;
  8. le lieu où est logé l’élève ou l’étudiant, lorsque l’employeur s’est engagé à le loger.

L’employeur est tenu de communiquer à l’Inspection du travail et des mines copie du contrat dans les sept jours suivant le début du travail.

A défaut de contrat écrit selon les dispositions du présent titre, l’engagement est réputé fait sous contrat de louage de service; la preuve du contraire n’est pas admissible.

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions établit un contrat-type à utiliser dans les relations entre l’employeur et l’élève ou l’étudiant.


Art. L. 151-4.

Le contrat ne peut être conclu pour une période excédant deux mois par année civile. Cette durée ne peut être dépassée, même en cas de pluralité de contrats.


Art. L. 151-5.

L’employeur qui occupe un élève ou un étudiant dans les conditions du présent titre est tenu de lui verser un salaire qui ne peut être inférieur à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum, gradué le cas échéant en raison de l’âge.


Art. L. 151-6.

L’occupation d’élèves et d’étudiants ne donne pas lieu à affiliation en matière d’assurance maladie et d’assurance pension de sorte que les cotisations y relatives ne sont pas dues. Toutefois, l’occupation est soumise à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au paiement des cotisations afférentes.

Le salaire revenant à l’élève ou l’étudiant est exonéré des cotisations dues en matière d’allocations familiales.


Art. L. 151-7.

Sont applicables à l’occupation d’élèves ou d’étudiants les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant les conditions de travail et la protection des salariés dans l’exercice de leur profession, sans préjudice des dispositions de l’article L. 151-5.

Toutefois, ne sont pas applicables:

  1. les dispositions du livre II, titre III, chapitre III relatif au congé annuel payé des salariés et de ses règlements d’exécution, à l’exception de celles de l’article L. 233-16. Toutefois, les absences prévues à cet article n’ouvrent pas droit au maintien de l’indemnité;
  2. les dispositions du paragraphe (1) de l’article L. 344-13; (Loi du 19 août 2008)»
  3. les dispositions de l’article 16, paragraphes 2 et 3 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le maintien de l’emploi et la compétitivité générale de l’économie;
  4. les dispositions de l’article L. 122-4.


Art. L. 151-8.

Les contestations pouvant naître de l’application du présent titre relèvent des juridictions compétentes en matière de louage de services, compte tenu de la nature de l’occupation.


Art. L. 151-9.

L’Inspection du travail et des mines est chargée d’assurer l’application du présent titre.

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