- Chapitre Premier – Formation du contrat d’apprentissage
- Chapitre II – Surveillance de l’apprentissage
- Chapitre III – Examen de fin d’apprentissage
Chapitre Premier – Formation du contrat d’apprentissage
Section 1. Définition
Art. L. 111-1.
Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un industriel, un artisan, un commerçant ou toute autre personne ou entre-prise reconnue comme qualifiée à cet effet par une chambre professionnelle patronale s’oblige à enseigner ou à faire enseigner la pratique d’une profession à une autre personne. Lorsque l’enseignement se fait par le père de l’apprenti, le contrat d’apprentissage est remplacé par une déclaration d’apprentissage.
L’apprentissage comprend:
- une formation pratique qui se fait dans une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale sous la direction d’un patron;
- une formation générale scientifique, morale et sociale, qui s’obtient dans une école professionnelle ou similaire.
Section 2. Conditions préalables à l’apprentissage
Art. L. 111-2.
La chambre professionnelle patronale établit d’accord avec la chambre professionnelle compétente pour l’apprenti et avec le Service d’orientation professionnelle de l’Administration de l’emploi, les professions sujettes à l’apprentissage ainsi que la durée obligatoire de l’apprentissage dans les différentes professions.
Art. L. 111-3.
Sur avis de la chambre professionnelle compétente pour les apprentis intéressés, chaque chambre professionnelle patronale compétente fixe pour les diverses branches commerciales, industrielles ou artisanales le nombre maximum d’apprentis que les entreprises ont le droit de former par rapport au nombre de compagnons ou de salariés qualifiés.
La chambre professionnelle patronale compétente peut de sa propre initiative, ou sur proposition de la chambre compétente pour l’apprenti, refuser le droit de recevoir ou de former un apprenti lorsque la tenue générale de l’entreprise paraît de nature à compromettre l’éducation ou la formation professionnelle de l’apprenti ou si l’importance de l’entreprise est manifestement insuffisante pour garantir l’éducation ou la formation professionnelle.
En outre, elle peut retirer le droit de former un apprenti soit temporairement, soit définitivement à celui qui, après la signature du contrat d’apprentissage, se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 111-5, ou à celui qui, par suite d’une maladie physique ou mentale ou d’une grave défection morale, ne peut offrir les garanties nécessaires pour l’exécution des obligations du contrat d’apprentissage.
Art. L. 111-4.
Nul ne peut recevoir ou former un apprenti s’il n’est âgé de vingt-quatre ans au moins. Lorsqu’en cas de décès du patron, la veuve ou les ayants droit continuent l’exploitation sous la direction d’une personne capable de satisfaire aux obligations résultant du contrat d’apprentissage, il suffit que cette personne, reconnue capable par la chambre professionnelle patronale, soit âgée de vingt-quatre ans au moins.
Art. L. 111-5.
Sont incapables de recevoir ou de former un apprenti:
- ceux qui ont subi une condamnation pour crime;
- ceux qui sont en état de faillite ou qui ont été condamnés pour banqueroute frauduleuse;
- ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs;
- ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement pour une des infractions prévues par les chapitres I et II du titre IX du livre II du Code pénal;
- ceux qui ont été condamnés pour délit contre la sûreté extérieure de l’Etat.
L’incapacité résultant du présent article peut être levée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions sur l’avis de la chambre professionnelle patronale.
Art. L. 111-6.
Toute personne qui désire apprendre une profession doit au préalable se présenter au Service d’orientation professionnelle près de l’Administration de l’emploi, qui la conseille sur la profession à choisir.
Toute personne ou entreprise qui désire enseigner ou faire enseigner la pratique d’une profession à une autre personne doit s’adresser au Service d’orientation professionnelle près de l’Administration de l’emploi, qui soumet à son choix les candidats préalablement examinés au point de vue de leurs aptitudes.
Le patron peut cependant conclure un contrat avec un apprenti ne figurant pas sur la liste lui soumise par le Service d’orientation professionnelle près de l’Administration de l’emploi, à condition d’en informer ce Service quinze jours avant la conclusion du contrat, afin de permettre au Service de faire connaître au patron les raisons qui ont fait exclure l’apprenti de la liste lui soumise.
Section 3. Forme du contrat
Art. L. 111-7.
Le contrat d’apprentissage respectivement la déclaration d’apprentissage doivent, sous peine de nullité, être dressés sous seing privé et en quadruple exemplaire d’après une formule à établir par la chambre professionnelle patronale, d’accord avec la chambre professionnelle compétente pour l’apprenti et avec le Service d’orientation professionnelle près de l’Administration de l’emploi. Le contrat et la déclaration sont enregistrés auprès de la chambre professionnelle patronale, un exemplaire en reste déposé auprès de celle-ci, un autre auprès de la chambre professionnelle compétente pour l’apprenti.
Toutes les dispositions du présent titre relatives au contrat d’apprentissage sont applicables à la déclaration d’apprentissage.
Art. L. 111-8.
Les contrats d’apprentissage doivent être conclus pour le terme du 1er octobre respectivement 1er avril.
Art. L. 111-9.
Le contrat d’apprentissage mentionne:
- les nom, prénoms, profession et domicile du patron; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les nom, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat;
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance et le domicile de l’apprenti;
- si l’apprenti est mineur, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal;
- la profession à enseigner;
- la date et la durée du contrat, avec la stipulation qu’en cas d’échec à l’examen de fin d’apprentissage, le contrat se trouvera prorogé jusqu’à l’examen suivant;
- la durée du congé annuel;
- toutes les autres conditions d’usage arrêtées entre les parties et concernant le logement, la nourriture, l’indemnité d’apprentissage etc.
Toute clause du contrat qui limiterait la liberté de l’apprenti dans l’exercice de la profession à la fin de l’apprentissage est nulle.
Le contrat est signé par le patron et par l’apprenti, ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal.
Section 4. Salaire
Art. L. 111-10.
Pendant la durée de l’apprentissage, le patron sert à l’apprenti des indemnités d’apprentissage, dont le montant varie suivant les professions, les années d’apprentissage et l’âge de l’apprenti et qui est fixé par règlement grand-ducal, les chambres professionnelles demandées en leur avis.
Section 5. Droits et obligations des parties
Art. L. 111-11.
Le patron assure l’éducation et la formation professionnelle de l’apprenti dans le cadre d’un programme-type d’apprentissage approuvé par le Gouvernement et établi pour chaque profession ou branche de profession par la chambre patronale, d’accord avec la chambre professionnelle compétente pour l’apprenti.
Le patron ne peut employer l’apprenti à des travaux ou services étrangers à la profession faisant l’objet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques.
Il se conduit envers l’apprenti en bon père de famille, surveille sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au-dehors, et avertit les parents ou le représentant légal des fautes graves que l’apprenti pourrait commettre ou des penchants vicieux qu’il pourrait manifester.
II les prévient, sans retard, en cas de maladie, d’absence ou de fait de nature à motiver leur intervention.
En dehors de la journée légale de travail à l’entreprise, il lui est interdit de donner à l’apprenti du travail productif à domicile.
La chambre professionnelle patronale fait inscrire l’apprenti aux cours d’une école professionnelle ou postscolaire. Le patron veille à ce que ces cours soient fréquentés régulièrement par l’apprenti; il doit lui accorder le temps nécessaire pour les suivre, sans préjudice des conditions du contrat d’apprentissage prévues à l’article L. 111-9, alinéa 1, sous 7.
Des dispenses pour raison d’impossibilité matérielle peuvent être données par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.
L’apprenti doit justifier au patron de son inscription à ces cours et de leur fréquentation régulière.
Art. L. 111-12.
La législation sur la police du travail et notamment les dispositions réglementant le travail des enfants, des jeunes salariés et des femmes sont applicables aux apprentis qui se trouvent dans les conditions prévues par cette législation.
Art. L. 111-13.
L’apprenti doit à son patron ou à son représentant fidélité, obéissance et respect, il doit l’aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et capacités physiques et observer la plus grande discrétion sur les affaires de l’entreprise.
Section 6. Période d’essai
Art. L. 111-14.
L’apprentissage comprend une période d’essai de trois mois, pendant laquelle le contrat peut être résilié sans préavis par chacune des parties.
Section 7. Fin du contrat
Art. L. 111-15.
Sans préjudice des modes généraux d’extinction des obligations, le contrat d’apprentissage prend fin:
- par la réussite à l’examen de fin d’apprentissage; en cas d’échec au premier examen, le contrat prend fin avec l’examen suivant, même en cas d’insuccès. Dans ce cas, l’apprenti peut conclure un nouveau contrat d’apprentissage avec un autre patron;
- par la mort du patron ou s’il abandonne l’exercice de sa profession. En cas de reprise de l’entreprise par un autre patron ou lorsque la veuve ou les ayants droit continuent l’exploitation sous la direction d’une personne capable de satisfaire aux obligations résultant du contrat d’apprentissage, la continuation de ce contrat peut être convenue entre le nouveau patron et l’apprenti. Dans ce cas, une ajoute correspondante est apportée au contrat dans le mois au plus tard, signée par le nouveau patron, respectivement la veuve ou les ayants droit, la personne reconnue capable par la chambre professionnelle patronale et l’apprenti ou son représentant légal;
- si le patron ou l’apprenti vient à être frappé d’une des condamnations prévues à l’article L. 111-5;
- en cas de force majeure.
Art. L. 111-16.
Le contrat d’apprentissage peut être dénoncé:
- par la chambre professionnelle patronale, d’accord avec la chambre professionnelle compétente pour l’apprenti, par une notification aux deux parties, s’il a été constaté que l’une ou l’autre des parties manque manifestement aux conditions du contrat ou aux dispositions du présent titre ou s’il a été constaté aux épreuves de contrôle que l’apprenti manque d’aptitudes suffisantes pour la profession choisie.
- par l’une ou l’autre des deux parties,
- pour cause d’infraction grave et habituelle aux conditions du contrat ou aux dispositions du présent titre, après que les mesures d’ordre prévues à l’article L. 112-3 se sont révélées infructueuses;
- si l’une des parties encourt une condamnation à une peine infamante;
- si l’une des parties change de domicile dans des conditions telles que la continuation de l’apprentissage devient pratiquement impossible. Dans ce cas, la dénonciation ne peut être prononcée que dans le mois qui suit le changement de domicile.
- par le patron,
- lorsque l’apprenti se rend coupable d’un acte d’improbité ou de mauvaise conduite;
- si, même après la période d’essai, il est constaté que l’apprenti est incapable d’apprendre la profession;
- sur l’avis du médecin, si l’apprenti est atteint d’une maladie répugnante ou contagieuse;
- sur l’avis du médecin si, à la suite d’une maladie de plus de trois mois ou d’un accident, l’apprenti n’est plus en mesure d’exercer la profession choisie;
- en cas de décès de l’épouse du patron, si l’apprenti est logé et nourri par lui.
- par l’apprenti ou son représentant légal,
- sur l’avis du médecin, si l’apprentissage ne peut se poursuivre sans dommage pour la santé de l’apprenti;
- en cas de mariage de la fille-apprentie;
- lorsque la fille-apprentie est logée chez le patron, en cas de décès de l’épouse ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait le ménage.
Le délai de la dénonciation est de quinze jours; dans les cas sous 2 a) et b), 3 a) et c) et 4 a) et c), le contrat peut être dénoncé sans préavis.Toute dénonciation du contrat d’apprentissage en vertu de l’alinéa 1, numéros 2, 3 et 4 du présent article doit, au préalable, être soumise à l’approbation des chambres professionnelles intéressées.
Art. L. 111-17.
Si, par suite de causes indépendantes de la volonté des parties, l’apprentissage a dû être interrompu de façon à porter préjudice au but de l’apprentissage, la prorogation adéquate de la durée du contrat peut être décidée sur proposition du patron faite à la chambre professionnelle patronale compétente au cours de l’année d’apprentissage pendant laquelle l’interruption a eu lieu. La chambre patronale statue.
Dans le cas où, pour des raisons préalablement reconnues par la chambre professionnelle patronale, l’apprenti doit changer de patron, tout en restant dans la même profession ou branche de profession, la continuation du contrat d’apprentissage doit, en accord avec la chambre professionnelle patronale, être convenue entre le nouveau patron et l’apprenti dans les formes et conditions prévues à l’article L. 111-15, numéro 2.
Dans le cas où, pour des raisons préalablement reconnues par la chambre professionnelle patronale, l’apprenti doit changer de profession ou de branche de profession, la chambre professionnelle patronale peut décider si une partie de l’apprentissage déjà accompli peut être portée au compte de la durée normale de l’apprentissage faisant l’objet du nouveau contrat. Si le changement a lieu dans l’entreprise du même patron, une ajoute au contrat primitif suffît, dans ce cas également l’accord de la chambre professionnelle patronale est requis.
Art. L. 111-18.
Toute rupture arbitraire du contrat d’apprentissage donne droit à des dommages-intérêts à fixer par le tribunal du travail.
Art. L. 111-19.
Le patron qui prend comme apprenti ou qui engage à son service une personne qu’il sait avoir été en apprentissage et dont le contrat n’est pas régulièrement résilié est passible de dommages-intérêts envers l’ancien patron. Il en est de même, si, malgré une information lui parvenue à ce sujet et émanant de la chambre professionnelle patronale, il garde comme apprenti ou maintient à son service une personne dont le contrat d’apprentissage n’est pas régulièrement résilié.
Chapitre II – Surveillance de l’apprentissage
Art. L. 112-1.
La surveillance et le contrôle de l’apprentissage sont confiés aux chambres professionnelles intéressées; celles-ci désignent au commencement de chaque année les délégués qui les représenteront pour chaque profession dans la surveillance et le contrôle, cela sans préjudice des attributions de l’Inspection du travail et des mines. Les délégués forment des commissions paritaires dont le secrétariat est assuré par la chambre professionnelle patronale. En principe, ils sont à choisir parmi les membres des commissions d’examen.
En outre, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions délègue un éducateur qui représente l’enseignement professionnel et qui est attaché à l’ensemble des commissions paritaires avec voix consultative.
Art. L. 112-2.
Les attributions de surveillance et de contrôle conférées aux chambres professionnelles intéressées comprennent également le droit de donner aux parties engagées au contrat d’apprentissage des directives et conseils et, d’une façon générale, de prendre toutes mesures qui sont de nature à servir les buts de l’apprentissage. Des épreuves de contrôle peuvent être organisées périodiquement et doivent l’être à la fin de la deuxième année d’apprentissage par les soins des chambres professionnelles intéressées, dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle.
Les personnes chargées par les chambres professionnelles intéressées de la surveillance et du contrôle ont le droit de visiter les entreprises.
Art. L. 112-3.
En cas de manquement aux dispositions du contrat d’apprentissage ou du présent titre, la chambre professionnelle patronale, après s’être mise d’accord avec la chambre professionnelle compétente pour l’apprenti, peut prononcer:
- un avertissement;
- une réprimande;
- une amende d’ordre qui ne peut dépasser cinquante euros. Ces amendes d’ordre sont versées à la chambre professionnelle patronale, qui transmet la moitié du montant à la chambre professionnelle compétente pour l’apprenti. Le recouvrement des amendes s’opère de la même façon et avec les mêmes privilèges que les cotisations;
- l’interdiction au patron de recevoir ou de former un apprenti pendant un temps déterminé. Cette décision doit être prise par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions entendu en son avis.
En cas de récidive dans les douze mois, la réprimande et l’amende ou l’amende et l’interdiction peuvent être cumulées.
Art. L. 112-4.
En cas de défaut des chambres professionnelles intéressées par rapport aux articles L. 112-1 à L. 112-3, les mesures nécessaires peuvent être prises par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions entendu en son avis et les chambres professionnelles entendues en leur explications.
Un recours est ouvert auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions contre les mesures prévues aux articles L. 112-2 et L. 112-3, alinéa 1, numéros 3 et 4.
Les décisions du ministre ayant le Travail dans ses attributions peuvent être déférées au tribunal administratif.
Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans les dix jours de la notification de la décision attaquée; il est dispensé de tous droits et du ministère d’avocat. Le tribunal administratif statue comme juge du fond.
Chapitre III – Examen de fin d’apprentissage
Art. L. 113-1.
Il est institué un examen auquel l’apprenti, dont l’apprentissage est terminé, doit se soumettre. L’examen a lieu deux fois par année, en principe en mars-avril et en septembre-octobre.
L’examen se fait sur la base de règlements et programmes qui sont élaborés par les chambres professionnelles intéressées et approuvés par le Gouvernement.
Art. L. 113-2.
Sont admis à l’examen de fin d’apprentissage les apprentis ayant terminé leur apprentissage et justifiant de la fréquentation régulière des cours professionnels ou postscolaires, sauf les dispenses prévues à l’article L. 111-11.
Art. L. 113-3.
(1) L’examen de fin d’apprentissage comprend une partie pratique et une partie théorique.
(2) Pour les épreuves pratiques, portant également sur la théorie professionnelle, il est nommé pour chaque branche une commission composée d’un président-patron et de deux membres, dont un représentant les patrons et un représentant les salariés. Pour les examens de l’artisanat, le membre-salarié doit de préférence être en possession du brevet de maîtrise.
Les présidents et membres des commissions sont nommés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions sur des listes doubles présentées respectivement par la chambre professionnelle patronale et la chambre professionnelle compétente pour l’apprenti, étant entendu que les listes ne peuvent comprendre que des personnes s’occupant de l’éducation et de la formation des apprentis.
(3) Les épreuves portant sur les connaissances théoriques générales se font séparément pour les apprentis du commerce, de l’industrie et de l’artisanat devant des commissions composées par le Commissaire du Gouvernement comme président et de plusieurs membres nommés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions sur les propositions du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.
(4) Le commissaire nommé par le ministre ayant le Travail dans ses attributions représente le Gouvernement aux examens de fin d’apprentissage, dont il assure le contrôle général.
(5) En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions.
Art. L. 113-4.
Un certificat d’aptitude professionnelle, contresigné par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, sur rapport du commissaire, est délivré sans frais par les chambres professionnelles intéressées à l’apprenti ayant passé avec succès l’examen de fin d’apprentissage.
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions, après avoir entendu en son avis la chambre professionnelle patronale, décide éventuellement de l’équivalence ou du degré d’équivalence à établir entre le certificat d’aptitude professionnelle prévu par le présent chapitre et les diplômes d’études professionnelles des écoles professionnelles de l’Etat ou des écoles privées reconnues à cet effet par l’Etat.
D’une façon générale, les certificats d’aptitude professionnelle délivrés par les chambres professionnelles intéressées concernant une même profession sont à considérer comme équivalents.
Art. L. 113-5.
Les frais occasionnés par les examens de fin d’apprentissage ainsi que par l’exécution du présent chapitre sont à charge des chambres professionnelles intéressées à parts égales. Le contrat d’apprentissage, les certificats et attestations délivrés en application du présent chapitre sont exempts de tous droits fiscaux.
Art. L. 113-6.
Un règlement grand-ducal prescrira toutes les autres mesures d’exécution du présent titre.
Un contrat d’initiation professionnelle peut être introduit, les modalités d’exécution en seront fixées par règlement grand-ducal.